Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées2 809
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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du code du travail retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; au visa des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant en supposer l'existence et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à…

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.995

Cour de cassation

permettant une comparaison utile ne sont pas réunis", sans même préciser les qualifications, les niveaux de postes et les coefficients des intéressés, et plus généralement les critères permettant une comparaison utile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait interrompu son activité pendant plusieurs années à la suite d'un congé pour création d'entreprise et qu'elle avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT Snecma Corbeil et Mme X...

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495

Cour de cassation

L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que la dite « expérience au jour de l'embauche », sans autre précision d'éléments concrets, a pour effet de prendre en compte l'âge du salarié,- lequel était donc pris en compte deux fois-, la Cour d'appel a, en s'abstenant de préciser en quoi cette différence de traitement fondée directement et indirectement sur l'âge était justifiée, violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de lutte contre les discrimination.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.209

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants sans constater en fait que le service réservation auquel appartenait ces salariés constituait une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise par la société Euroservices voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ne peut y avoir de discrimination qu'entre un employeur et son salarié ; que l'entreprise qui n'est nullement l'employeur de l'ensemble des salariés appartenant à un service, faute d'application obligatoire de l'article L.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295

Cour de cassation

devait s'apprécier à compter de son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M. X...

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254

Cour de cassation

supérieure, présentait un caractère discriminatoire en raison de ses activités syndicales et de son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté apportait des éléments objectifs de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant «qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut ainsi être retenue en l'espèce, en raison notamment de ce que M. X..., du fait de sa qualité de salarié protégé, ne se trouvait pas dans la même situation juridique que M.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

de l'une de ses clientes ; que, dès lors en affirmant qu'un seul contrat de mission d'une durée de 15 jours s'avère à lui seul insuffisant pour établir les prémisses de l'allégation d'une discrimination, la cour d'appel a, par ce motif dépourvu de pertinence, privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 14 de la CEDH, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié ne démontre pas avoir accompli des démarches traduisant la volonté de celui-ci d'accéder à des promotions et de s'en donner les moyens comme quatre des salariés du panel, sans rechercher si la société justifiait la différence de traitement entre l'exposant et l'ensemble des salariés du panel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+9
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2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

au coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10,52 euros à compter de la demande, et d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer au salarié 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la discrimination syndicale, aux termes des dispositions de l'article L.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-13.315

Cour de cassation

; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a occupé différents mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination hiérarchique et salariale du fait de ces activités, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 16 février 2005, d'une demande au titre de la discrimination syndicale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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