Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847

Cour de cassation

postes de travail et adaptable à d'autres postes, qu'il ne justifie donc d'aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'évolution de carrière et de la discrimination dont il a été l'objet, l'arrêt retient que le fait que M. X...

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.807

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier : - que M. X... a fait l'objet de la part de son employeur de deux avertissements, en date des 10 mars 2005 et 20 janvier 2006, qui ont été annulés par jugements du conseil de prud'hommes de Poissy, à l'encontre desquels l'employeur n'a formé aucun recours, - que M. X... a dû s'adresser à de multiples reprises à l'inspection du travail pour pouvoir exercer ses fonctions de délégué du personnel et faire respecter par l'employeur la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'entreprise, - que M. X... verse aux débats des attestations d'anciens collègues de travail, dont aucun élément objectif ne permet de mettre en cause l'impartialité, qui déclarent: • M. Z... : « Du haut de la mezzanine, n'entendant pas nos propos, M.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

, et la poursuite de son contrat de travail sous astreinte ; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Senlis, quand l'employeur faisait valoir que seul le conseil de prud'hommes de Creil était compétent en l'espèce, a violé ensemble les articles 808 et suivants du code de procédure civile, L. 1132-1 et suivants, L. 1134-2, L. 1411-4, R. 1455-1, R. 1455-6 et R.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-10.902

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 26 septembre 2006 adressée à Madame X... est rédigée comme suit : « Je vous informe que j'ai décidé de vous licencier compte-tenu de votre absence prolongée et continue pour maladie, depuis le 17 mars 2005, rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal du service instrumentation au sein de SCHAFFNER FRANCE » ; que si l'article L. 122-45, devenu l'article L.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Cour de cassation

; que, plus récemment, la Cour de Cassation a estimé dans son arrêt versé aux débats par les parties, que certains salariés TVO subissaient une discrimination salariale liée à l'attribution des tickets restaurant au sein de cette dernière ; que, fort de ces éléments, le Conseil précise que l'unicité de l'instance, qui n'est pas par ailleurs d'ordre public, ne saurait faire échec aux dispositions des articles L.

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2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118

Cour de cassation

se trouvait justifié par la perturbation que son absence apportait dans l'entreprise, tout en constatant que le salarié avait été remplacé lors de son absence « par glissement de postes en interne » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), de sorte que la nécessité de son remplacement définitif n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1132-1 du code du travail.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876

Cour de cassation

; qu'en constatant que le contrat avait été rompu alors que la salariée se trouvait en arrêt maladie, de sorte que celle-ci n'était pas en mesure de démontrer ses qualités professionnelles, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas fondé sur l'absence de cette dernière pour rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1242-10 et L.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

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2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.357

Cour de cassation

était justifié quand elle constatait que la société Carrard services avait attendu plus de cinq mois après le licenciement de la salariée pour la remplacer, ce dont il résultait que son absence ne perturbait pas le fonctionnement de l'entreprise au point de nécessiter son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, qui a été en mesure de pallier pendant plusieurs mois les absences du salarié malade en répartissant sa charge de travail entre ses collègues, ne peut prétendre avoir été dans l'obligation de le remplacer à titre définitif pour le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X...

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-11.932

Cour de cassation

de ses obligations légales envers celui qu'il a favorisé ; que dès lors en considérant que l'exemption de clause de dédit-formation avait pu être consentie au seul M. Y... en raison du surcroît de travail accompli par celui-ci sans compensation financière, la cour d'appel a violé le principe Nemo auditur propriam turpitudinem allegans et les articles L.

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

et que l'employeur ne disposait pas d'autre poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié, qui était en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait indiqué qu'il était dans l'impossibilité d'accepter la proposition de reclassement dans la mesure où son état n'était pas consolidé, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1226-7 du Code du Travail (anciennement L 122-45 et L 122-32-1) ; ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu notification de son licenciement ; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant sur ce point ; qu'en laissant les conclusions de Monsieur X... sans réponse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ;

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