Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 207
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du code du travail retient qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; au visa des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant en supposer l'existence et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.995
Cour de cassationpermettant une comparaison utile ne sont pas réunis", sans même préciser les qualifications, les niveaux de postes et les coefficients des intéressés, et plus généralement les critères permettant une comparaison utile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait interrompu son activité pendant plusieurs années à la suite d'un congé pour création d'entreprise et qu'elle avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT Snecma Corbeil et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.558
Cour de cassationen application de l'article 1154 du code civil, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « après autorisation de l'inspection du travail en date du 29 décembre 2005, la société BAC SECURITE a licencié Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495
Cour de cassationL'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que la dite « expérience au jour de l'embauche », sans autre précision d'éléments concrets, a pour effet de prendre en compte l'âge du salarié,- lequel était donc pris en compte deux fois-, la Cour d'appel a, en s'abstenant de préciser en quoi cette différence de traitement fondée directement et indirectement sur l'âge était justifiée, violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de lutte contre les discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.209
Cour de cassation; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants sans constater en fait que le service réservation auquel appartenait ces salariés constituait une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise par la société Euroservices voyages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ne peut y avoir de discrimination qu'entre un employeur et son salarié ; que l'entreprise qui n'est nullement l'employeur de l'ensemble des salariés appartenant à un service, faute d'application obligatoire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295
Cour de cassationdevait s'apprécier à compter de son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254
Cour de cassationsupérieure, présentait un caractère discriminatoire en raison de ses activités syndicales et de son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté apportait des éléments objectifs de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant «qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut ainsi être retenue en l'espèce, en raison notamment de ce que M. X..., du fait de sa qualité de salarié protégé, ne se trouvait pas dans la même situation juridique que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946
Cour de cassationde l'une de ses clientes ; que, dès lors en affirmant qu'un seul contrat de mission d'une durée de 15 jours s'avère à lui seul insuffisant pour établir les prémisses de l'allégation d'une discrimination, la cour d'appel a, par ce motif dépourvu de pertinence, privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 14 de la CEDH, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le salarié ne démontre pas avoir accompli des démarches traduisant la volonté de celui-ci d'accéder à des promotions et de s'en donner les moyens comme quatre des salariés du panel, sans rechercher si la société justifiait la différence de traitement entre l'exposant et l'ensemble des salariés du panel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Cour de cassationau coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10,52 euros à compter de la demande, et d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer au salarié 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la discrimination syndicale, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-13.315
Cour de cassation; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a occupé différents mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination hiérarchique et salariale du fait de ces activités, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 16 février 2005, d'une demande au titre de la discrimination syndicale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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