Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 205
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174
Cour de cassation3°/ que le salarié n'a pas à faire la preuve des actes de discrimination qu'il invoque, seulement des éléments de fait laissant présumer cette dernière ; qu'en opposant à M. X... qu'il n'établissait pas de lien entre sa désignation programmée en qualité de délégué syndical et son licenciement, ce qui revenait à exiger de lui qu'il prouve la discrimination dont il se prétendait victime, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351
Cour de cassation; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable le 24 janvier 2005 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde le 14 février 2005 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, sont interdites les discriminations en fonction des activités syndicales ; que tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit ; que l'article L. 1132-1 ne distingue pas selon que le salarié est investi ou non d'un mandat représentatif ou syndical, ni selon qu'il est adhérent ou non à une organisation syndicale ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale en opposant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.372
Cour de cassationque la salariée ne démontrait pas avoir été contrainte de danser sur un sol non réglementaire ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à exclure que le motif véritable de la rupture était lié à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.075
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.303
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société AUTOCARS THYS à payer à Mme Angélique Y..., Mme Amandine Y... épouse Z... et M. Arnold Y... la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «en droit si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison notamment de son état de santé, il n'en demeure pas moins qu'un employeur a la faculté de procéder au licenciement d'un salarié, dont l'absence prolongée ou les absences répétées pour maladie perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-13.904
Cour de cassationde qualification et à la banalité de ses tâches, son remplacement par des embauches à durée déterminée ou la suppléance de ses collègues demeuraient toujours possibles, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.837
Cour de cassationétait suspendu en raison de la prolongation de l'arrêt du salarié pour rechute d'un accident du travail » arrêt p. 6 § 7), ce dont il résultait que la société Transports Marina avait procédé au licenciement tout en ayant connaissance de la justification de l'absence du salarié, au moins pour partie, par un certificat médical en raison d'une rechute d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696
Cour de cassationd'une souffrance au travail de la salariée, et que cette dernière était en arrêt de travail depuis mai 2006 pour troubles anxio-dépressifs en lien, selon le médecin psychiatre, avec le travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.140
Cour de cassationC'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que les discriminations invoquées n'étaient pas démontrées et a rejeté l'ensemble des demandes, y compris la demande du syndicat CFDT tendant à la réparation de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l' article L. 422-1-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-16.971
Cour de cassationmesures sont manifestement discriminatoires ou constitutives de harcèlement moral, sans rattacher chaque mesure à un fondement précis, ni même identifier celles qui auraient été prises à un moment où Mme Y...disposait d'un mandat syndical ou exerçait une activité syndicale, la cour d'appel a gravement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et suivants, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.796
Cour de cassationZ..., B..., C...et D...devaient percevoir une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient normalement perçue entre le 1er novembre 2003 et la date de leur licenciement ou de leur réintégration sous déduction des indemnités de chômage qui avaient pu leur être versées entre ces deux dates, la cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M. X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ; qu'estimant que le licenciement était fondé sur l'exercice de son activité syndicale, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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