Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 204
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CLEAR CHANNEL à payer à Monsieur X...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029
Cour de cassationau regard de la non appartenance des autres employés à ce syndicat sans rechercher si la société CIED EDUCATEL avait prouvé que sa décision de licencier les six salariées avait reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seules salariées, et partant a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.478
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société STMI à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande relative à la discrimination syndicale, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-30.388
Cour de cassationdurant son arrêt maladie, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement de l'intéressée, quand l'ensemble de ces reproches avait trait à la période durant laquelle Mme Y... avait été placée en congé maladie, ce qui revenait à retenir à la charge de celle-ci des fautes commises durant un arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 7321 du code du travail et 3 de la convention interne liant les parties ; Mais attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143
Cour de cassationpercevra une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de mise à la retraite à partir de 65 ans, en retenant comme ancienneté celle qu'il a réellement acquise au moment de son départ." Les ayants droit du salarié soutiennent que les dispositions de l'article 7 doivent être écartées au motif : - Qu'elles contreviendraient à l'article L1132-1 du code du travail en ce qu'elles introduiraient entre les salariés une discrimination liée à leur état de santé; - Qu'elles seraient atteintes de caducité en ce qu'elles prévoient un cas de résiliation du contrat de travail qui n'existe plus depuis que la jurisprudence a considéré que la résiliation du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise devait s'analyser en un licenciement; -…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028
Cour de cassationL'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791
Cour d'appelconstater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les licenciements décidés par la société SABEC les 29 août 2009 et 30 mars 2010 pour avoir été décidés en violation des articles L 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail, - ordonner la réintégration de M. [S] à son poste de directeur sous astreinte de 10.000€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt dont la cour se réservera la liquidation, - condamner la société SABEC à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.503
Cour de cassationprononcé d'autant que l'attitude du salarié à l'utilisation du véhicule confirme qu'il ne tenait aucun compte de ses obligations contractuelles» ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur s'était fondé directement sur l'état de santé du salarié pour arrêter sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 11-27.689
Cour de cassationL'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe de l'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-23.891
Cour de cassationSelon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté, que la procédure de demande d'explications écrites en vigueur dans l'entreprise, avait été mise en oeuvre à la suite de faits qualifiés de refus d'obéissance et que les demandes formulées par l'employeur et les réponses écrites du salarié étaient conservées dans le dossier individuel de celui-ci, a retenu que cette mesure constituait une sanction
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-13.286
Cour de cassationLorsque, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier un salarié protégé est refusée en raison d'une irrégularité de procédure, les motifs par lesquels l'autorité administrative qui, annulant par la même décision l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, porte une appréciation sur la matérialité des faits, leur gravité, et le lien entre la procédure de licenciement et les fonctions représentatives, ne sont pas le soutien nécessaire de la décision de refus. Ils ne peuvent dès lors être opposés au salarié qui conteste une nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre pour les mêmes faits, postérieurement à l'expiration de la période de la protection
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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