Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 204
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-19.712
Cour de cassationn'avait pas le droit de travailler à la REUNION, et qu'elle l'avait alors placé en position de « stage rémunéré », la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article L. 8251-1 du Code du travail, qu'elle a ainsi violés ; Alors, en tout état de cause, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-20.134
Cour de cassationAu préalable, une prolongation de l'arrêt maladie pourrait être envisagée, en accord avec le médecin traitant et le médecin conseil, afin de stabiliser son état de santé mentale" ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur, informé de son état de santé, l'avait licenciée après constat de son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.547
Cour de cassationreprenne le poste de M. Z... à cette date et que Mme X... « une fois installée dans ses nouvelles fonctions » avait eu une attitude totalement inattendue ; que l'association ne verse aucune pièce aux débats permettant d'apprécier l'expérience et les qualifications de M. Z... au regard de celles de Mme X... ; que, dans ces conditions, en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit les discriminations en matière de rémunération en raison du sexe, la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.690
Cour de cassationloi ; qu'en retenant que « la discrimination salariale s'apprécie au sein de la SAS SODEXMAR et non aux autres sociétés du Groupe VINDEMIA » pour exclure la discrimination, le Conseil de prud'hommes qui n'a tenu aucun compte du fait que les conditions de rémunération objet du litige résultaient de la loi, a violé les articles 1135 du Code civil, L.1221-1 et L.1132-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et financier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622
Cour de cassationdétaché de la CANSS auprès de la CARMI laquelle était soumise à ces dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 38 quater de la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la CARMI AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L1132-1 du code du travail, "aucune personne ne peut/aire l'objet d'une mesure discriminatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-16.370
Cour de cassationantérieure à sa notification, et établie par la production de trois attestations ainsi que de plannings, était démentie par l'employeur, lequel ne produisait cependant aucune pièce probante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait bénéficier l'employeur d'un doute éventuel en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905
Cour de cassationEn application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557
Cour d'appel, il ne communique aucun élément de comparaison en cause d'appel avec un salarié relevant de cette classe K au sein de la Aon Conseil et Courtage alors que cette demande a été déjà rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles définitif sur ce point ; Qu'il se limite en effet à faire valoir que, conformément aux dispositions des articles L.1132-1 et suivants , ainsi que L.3221-4 du code du travail , il apporte des éléments de nature à établir la différence indue de traitement salarial et donc de discrimination par la comparaison de sa rémunération mensuelle brute , limitée à 6.673 Euros avec celle de M.[Y], directeur d'un centre de profits , relevant selon ses propres dires de la classe L; Or considérant que dans la mesure où le présent arrêt , confirmant sur ce point, le jugement déféré , rejette sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.522
Cour de cassationcomme élément de comparaison, après avoir cependant constaté qu'il avait été embauché comme ouvrier quand Mme X... était, quant à elle, entrée au service de l'employeur en tant qu'employée administrative, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, hormis la date d'embauche, que les salariés étaient placés dans une situation identique ou comparable, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.960
Cour de cassationa été victime d'une discrimination par rapport à ses autres collègues et qu'elle a été victime d'une mise à l'écart qui ne lui permettait pas de travailler dans des conditions satisfaisantes » (jugement p. 13, al. 1 et s.) ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, auquel renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627
Cour de cassationde service qui examinaient, chaque année, la façon dont l'emploi était tenu, au cours de l'année écoulée, et les réelles compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions et que ces modalités d'attribution ont également été appliquées à M. X... " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°/ que le fait que la carrière d'un salarié n'ait pas été bloquée dès le début de son activité syndicale ne signifie pas que, dans une période ultérieure, l'activité syndicale ait été prise en compte pour l'évolution de sa carrière ; que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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