Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 183
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.855
Cour de cassationle CEA que, « si les recrutements de personnes âgées de moins de 40 ans sont majoritaires, des embauches de salariés de plus de 40 ans ont cependant été effectuées, ce qui exclut qu'il y ait pu y avoir une discrimination systématique en raison de l'âge », la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge est tenu d'ordonner à l'employeur de produire les éléments de preuve en sa possession en vu de permettre une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 10-27.105
Cour de cassation; qu'il n'a pas respecté le délai fixé par ce texte de deux semaines puisqu'il a organisé la deuxième visite médicale à la date du 26 septembre 2006 ; que le licenciement prononcé en raison en raison de l'état de santé de Madame A... X... épouse Y..., dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences de l'article R. 4624-31 du code du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la réclamation de Madame A... X... épouse Y... et d'ordonner sa réintégration au sein de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ; ALORS, d'une part, QUE si, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185
Cour de cassation, si le courrier de l'employeur invoqué dans la lettre de rupture en date du 8 octobre 2008, ne visait pas les arrêts de travail pour maladie, ce dont il résultait que l'employeur reprochait notamment à la salariée ses absences du fait de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de b0ase légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622
Cour de cassationdestinée à prévenir des accidents du travail pouvant être très graves, et en écartant cependant la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ que sauf discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou détournement de pouvoir, l'employeur dispose d'un pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires qui l'autorise à sanctionner différemment des salariés ayant commis une même faute ou à ne sanctionner que certains d'entre eux ; qu'en jugeant que la faute commise par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261
Cour de cassationde ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SAEM MINT à verser à MM. X... et Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la discrimination. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de ses activités syndicales.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710
Cour d'appelAu terme des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification et de mutation notamment en raison de ses activités syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626
Cour de cassation5213-9 du code du travail ayant pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, elle n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en privant ainsi certains travailleurs handicapés d'un avantage qui leur est conféré par la loi en cas de licenciement, selon l'origine professionnelle ou non de leur maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374
Cour de cassation; que cette salariée n'a pas retrouvé d'emploi ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 60 000 euros, telle que réclamée, sa juste et entière indemnisation ; que cette indemnisation englobe le préjudice né de l'absence de visite de reprise dont elle est la nécessaire conséquence ; ALORS QUE, DE PREMIERE PART, l'article L.1132-1 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743
Cour de cassation; que ces moyens sont inopérants ; que la saisine de la commission paritaire de conciliation prévue par l'article 13 de la convention collective de la publicité est facultative en cas de conflit individuel et ne peut fonder la faute de l'employeur, qu'aucune pièce ne corrobore le manquement de l'employeur que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766
Cour de cassationViole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-22.212
Cour de cassationEn l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Cour de cassationL'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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