Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 184
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2014, 13-21.680
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes du salarié qui avait déduit ses absences, toutes causes confondues, que « le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée d'absence du salarié » sans distinguer entre les absences pour cause de maladie et les autres types d'absence, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.008
Cour de cassation; qu'en qualifiant de « discrimination » le seul fait que Mme Y... n'ait bénéficié que d'un entretien annuel pendant sa période de mise à disposition ce qui l'avait privé de la faculté de concourir à l'avancement, lorsque cette carence ne pouvait être qualifiée de discrimination que s'il était constaté qu'elle était motivée par l'une des causes précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.053
Cour de cassation; qu'en se déterminant de la sorte, quand la cessation du versement des primes au cours du mi-temps thérapeutique laissait supposer une discrimination, et qu'il incombait dès lors à l'employeur de justifier la cessation du paiement des primes par des éléments objectifs et pertinents étranger au mi-temps thérapeutique et à l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.966
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Florence X... soutient qu'elle a été victime d'une discrimination salariale en ce sens que sa rémunération de base aurait été inférieure à celle de ses collègues gestionnaires de contentieux chargés d'effectuer des travaux identiques. Elle ne fait valoir aucune raison à cette discrimination, ni aucun des motifs discriminatoires énumérés par l'article L. 1132-1 du Code du travail liés notamment à l'origine, à la personne, à l'apparence, à la situation de famille, aux opinions politiques, aux activités syndicales, aux convictions religieuses, à l'état de santé ou à l'existence d'un handicap.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-10.176
Cour de cassationIl résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. A défaut de ces énonciations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165
Cour de cassation(TM5) avait une qualification différente de celle de Madame X... (TM4), tandis que Monsieur Z... avait une ancienneté plus importante dans l'entreprise que Madame X... et était déchargé de toute activité professionnelle, pour en déduire que le montant de la part variable de ces deux salariés ne pouvait constituer qu'un élément d'appréciation pour la cour, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et 1134-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le montant d'une prime variable accordée à un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif doit être identique à celui prévu au profit des autres salariés et être soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production du salarié ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21.009
Cour de cassationdemander en justice la résiliation du contrat et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; il en est ainsi pour le salarié en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations ; si les articles L. 1152-1 à L. 1154-1 du code du travail définissent les conditions et les conséquences du harcèlement moral et sexuel et les articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail les conditions et les conséquences d'une discrimination, il n'en demeure pas moins que c'est au juge qu'il appartient de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont de nature à faire présumer des faits reprochés à l'employeur ; pour ce faire, le juge tiendra compte de l'ensemble des éléments produits et justifiés par le salarié ; en l'espèce, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.855
Cour de cassationest liée à l'activité syndicale » ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'une stagnation de carrière avérée, elle devait exiger de l'employeur de justifier cette stagnation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir qu'elle avait la compétence pour tenir le poste qu'elle revendiquait, la cour d'appel a de nouveau fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, devenus L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020
Cour de cassationa été licenciée par une lettre du 30 juillet 2003, pour avoir transmis des fichiers internes à une société extérieure ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789
Cour de cassationne peut expliquer les critères d'ordre appliqués par l'employeur ; l'employeur fait valoir qu'une application objective des critères d'ordre a abouti au licenciement de Messieurs X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.985
Cour de cassation'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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