Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 182
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977
Cour de cassation4°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de ses activités syndicales ; que l'existence d'une discrimination syndicale ne suppose pas que le salarié exerce un mandat représentatif ; qu'en écartant la discrimination syndicale, motif pris de ce que le salarié n'exerçait pas de mandat représentatif au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.979
Cour de cassation4°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de ses activités syndicales ; que l'existence d'une discrimination syndicale ne suppose pas que le salarié exerce un mandat représentatif ; qu'en écartant la discrimination syndicale, motif pris de ce que la salariée n'exerçait pas de mandat représentatif au moment du prononcé de sa sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce qu'il appartenait à la salariée, qui avait justifié de ce qu'un collègue de travail percevait un salaire supérieur au sien, d'apporter des éléments laissant supposer que cette différence de rémunération était liée à son sexe, la Cour d'appel qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination liée au sexe, a violé les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait produit une attestation de Madame Z..., ancienne salariée de l'agence d'architecture, indiquant qu'elle effectuait les « mêmes tâches » que Monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et électifs dont il est titulaire depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055
Cour de cassationservice n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances qui n'établissent aucun lien avec l'activité syndicale de Mme Y... et qui sont donc insusceptibles de caractériser des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de cette dernière, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.672
Cour de cassation; que se plaignant de subir une inégalité de traitement ainsi qu'une discrimination fondée sur son activité syndicale et son âge, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810
Cour de cassationestime de ce qui précède, faire l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale. Il fait ainsi valoir que les autres membres du CHSCT perçoivent sans difficulté l'ensemble des rémunérations dues. La société ALDI répond que les droits afférents à l'activité syndicale ne doivent pas dégénérer en abus et que pour le surplus elle a appliqué les normes en vigueur. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son appartenance syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.622
Cour de cassationPour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement. Il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569
Cour de cassationde travail, un préjudice distinct constitué par une perte de chance accrue d'évolution de carrière et par la privation de leurs responsabilités de commandement hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié n° P 14-13.569 : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X... au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que, s'il soutient n'avoir, depuis sa désignation comme délégué syndical, bénéficié d'aucune promotion, et compare sa carrière à celle de MM. Y..., Z..., A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-15.873
Cour de cassationde consistance identique à celle qu'il avait avant l'arrêt de travail pour maladie et, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à régler au salarié la somme de 60.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 1315 al. 2 et 1134 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.470
Cour de cassation; que M. X... a repris l'instance après le décès de son épouse, le 17 septembre 2011 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la salariée avait été victime d'un licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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