Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 182

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

elle invoquait ; qu'en procédant à une appréciation séparée de certains éléments invoqués par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L.

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048

Cour de cassation

stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de harcèlement de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1, L. 1152-2 et L.

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le seul agissement établi comme certain dont madame X... a été victime est constitué par le fait qu'en 2004 elle n'a pas été destinataire du cadeau de fin d'année et, à supposer que cette gratification lui ait été effectivement due au regard d'un règlement ou des usages antérieurs ce dont elle ne justifie pas, ce seul fait ne pourrait relever que de la discrimination interdite par l'article L 1132-1 du code du travail ; qu'il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve d'autres agissements répétés de l'employeur constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en effet si au regard des courriers produits et ce depuis plusieurs années avant son licenciement la relation entre madame X...

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.226

Cour de cassation

en ce qu'il était privé en raison de sa situation de famille de la reconnaissance du caractère d'avantages individuellement acquis pour les primes litigieuses avec des répercussions préjudiciables par la suite en 2003 et 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 pris dans sa rédaction nouvelle issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, devenu L.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.607

Cour de cassation

de lui-même, dès la reprise de travail de M. X..., recherché et proposé au salarié un poste de technicien de maintenance en reclassement, sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de le réintégrer à son poste de chauffeur-livreur, aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-8 et L.

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.605

Cour de cassation

s'est trouvée en congé de maternité du 18 avril au 27 septembre 2007 (soit pendant plus de 4 mois) et en arrêt maladie du 28 janvier au 30 juin 2008 (soit pendant 5 mois) ; que c'est à son retour de cet arrêt de maladie, soit le 4 juillet 2008, que la SAS GROUPE HOCHE ESPAIS l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 15 juillet suivant, en vue d'un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié le 21 juillet 2008 pour les motifs rappelés ci-dessus ; que si l'article L.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.279

Cour de cassation

de la carte du carburant, faisaient apparaître l'existence d'un important faisceau d'indices concourant à démontrer qu'en réalité, la véritable cause de licenciement était les absences de la salariée pour raison de santé, la cour d'appel a violé les articles 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1132-1 du même code. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les échanges de courriels du 15 mars 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.717

Cour de cassation

d'avoir, le 22 juillet 2010, quitté son poste de travail sans autorisation et sans en indiquer la raison, tout en constatant qu'il avait, le même jour, fourni à son employeur un arrêt de travail pour raison de santé et avait été en arrêt maladie jusqu'au 1er août 2010, ce dont il s'induisait que le départ du salarié était justifié par son état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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