Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 181
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631
Cour de cassationpercevait fin 2009 une rémunération inférieure à celle de trois salariés hommes ayant le même âge et la même ancienneté pour considérer qu'elle avait été victime d'une discrimination fondée sur son sexe, sans à aucun moment constater que ces trois salariés effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447
Cour de cassationperçues entre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840
Cour de cassationde juillet 2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par M. X... avec la seule situation de M. Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165
Cour de cassation; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 31 août 1998, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166
Cour de cassation; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 30 juin 1999, dernier jour de travail, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857
Cour de cassationla société Veolia Transport à verser au salarié les sommes de 150,66 euros à titre de retenue indue sur salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, 15,07 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521
Cour de cassationLes obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Une cour d'appel ne peut en conséquence rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral d'un salarié aux motifs que les griefs invoqués pour caractériser ce harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis de retenir l'existence d'une discrimination et alors que n'avait pas été indemnisée au titre de la discrimination l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508
Cour d'appela pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE le 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés : «- Violation des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé maternité, - Violation de l'article L.1225-55 du code du travail en matière de retour de congé parental, - Violation de l'article L. 1132-1 du code du travail en matière de discrimination, - Violation de l'article L. 4121-1 du code du travail et suivant en matière de non-respect d'une obligation de sécurité par l'employeur, - Violation par l'employeur de l'obligation de respect de la dignité des salariés. Ces manquements répétés à vos obligations contractuelles et légales trouvent leur origine et se déroulent depuis l'annonce de ma grossesse en 2007.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.561
Cour de cassation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces attestations n'établissaient pas que l'employeur avait adopté un comportement discriminatoire à l'encontre de Mme Y..., qui était d'origine maghrébine, et avait ainsi manqué à ses obligations à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.987
Cour de cassationdéterminée, puis la nécessité de son remplacement définitif s'étant imposée, par un contrat à durée indéterminée ; que ce remplacement définitif peut intervenir avant comme après le licenciement ; qu'en retenant que le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement et non avant celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ; ALORS QUE l'employeur qui rompt le contrat de travail d'un salarié en raison de son absence pour raison de santé doit mentionner dans la lettre de licenciement, d'une part, l'existence d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, la nécessité du remplacement du salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement du 5 janvier 2009 mentionnait à la fois…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il lui était expressément demandé - si M. Y... et les autres responsables de la Mission locale Est percevait la prime de responsabilité et pour quelle raison objective, étrangère à toute discrimination et à toute atteinte au principe d'égalité, M. X... aurait été privé de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que la décision de l'employeur résultait de difficultés de concentration de la salariée, quand ces difficultés, fussent-elles avérées, exigeaient de l'employeur qu'il requière un avis médical sans pouvoir lui-même prendre des décisions à caractère médical concernant la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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