Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 180

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L.

2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571

Cour de cassation

; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel de Rennes l'a débouté de ses demandes de modification de sa classification, de rappel de prime, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; qu'il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour la période postérieure ; que l'union locale CGT de Carquefou est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+8
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2151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.459

Cour de cassation

de la société, de son environnement et d'un marché très spécifique, rendant impossible son remplacement à titre intérimaire, motifs impropres à caractériser une perturbation effective et concrète de l'entreprise engendrée par l'absence de M. X... que ce dernier contestait d'ailleurs, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE si l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de M.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

inférieure à celui occupé par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947

Cour de cassation

sien, afin de pouvoir justifier son éviction de l'entreprise (cf. conclusions d'appel page 21 § 6 à dernier ; page 22 en entier ; page 23 § 1 à 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le déficit du secteur commercial du salarié n'avait pas été créé artificiellement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 1132-1 et L.

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

1°/ que le fait de ne pas percevoir une prime variable peut constituer un élément qui laisse supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.936

Cour de cassation

Les agents employés par La Poste sous le statut de fonctionnaire ne se trouvent pas, en ce qui concerne leur recrutement, dans la même situation que les salariés de droit privé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'existence ou non d'une discrimination en raison du sexe, a procédé à la comparaison de la proportion de salariés masculins et féminins, engagés d'une part par contrats à durée déterminée et d'autre part par contrats à durée indéterminée, en prenant en compte les seuls salariés de droit privé

2158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

2159

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.935

Cour de cassation

; qu'en excluant de cette comparaison les autres catégories de personnel contractuel de l'entreprise comme les salariés employés sous le statut de fonctionnaire sans justifier en quoi ces salariés se seraient trouvés dans une situation différente au regard de la pratique en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1132-1 et L.

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le motif véritable de la rupture n'était pas lié à l'état de santé du salarié, à son arrêt de travail qui durait depuis plusieurs mois suite à un accident du travail et à ses revendications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L 1232-6, L. 1235-1, L 1235-3, L 1235-5 ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X...

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