Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 179
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.855
Cour de cassationest liée à l'activité syndicale » ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'une stagnation de carrière avérée, elle devait exiger de l'employeur de justifier cette stagnation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir qu'elle avait la compétence pour tenir le poste qu'elle revendiquait, la cour d'appel a de nouveau fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, devenus L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020
Cour de cassationa été licenciée par une lettre du 30 juillet 2003, pour avoir transmis des fichiers internes à une société extérieure ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789
Cour de cassationne peut expliquer les critères d'ordre appliqués par l'employeur ; l'employeur fait valoir qu'une application objective des critères d'ordre a abouti au licenciement de Messieurs X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-19.985
Cour de cassation'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.058
Cour de cassationfinancière de la banque, M. X... est titulaire de différents mandats représentatifs ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, le salarié et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348
Cour de cassation; que la cour d'appel a rejeté ses demandes aux motifs qu'il « n'a pas davantage apporté la preuve qu'il a été l'objet d'une discrimination dont il n'a d'ailleurs pas précisé la nature » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors d'une part que le salarié s'était prévalu de son état de santé et d'autre part que la charge de la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.045
Cour de cassation; que pour condamner l'employeur à rembourser au salarié des frais de parking, la Cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas à informer son employeur de ce qu'il ne souhaitait plus bénéficier d'une place de parking puisqu'étant en arrêt maladie et par conséquent dans l'impossibilité de venir travailler, l'employeur aurait dû tirer toutes les conséquences ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.526
Cour de cassation; qu'en considérant la discrimination salariale établie au motif que l'association avait refusé d'appliquer à la filière informatique la revalorisation des salaires appliquée à l'ensemble des autres salariés relevant comme lui du personnel administratif, sans rechercher si cette différence de traitement procédait d'un motif prohibé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1132-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que Monsieur X... était victime de harcèlement moral et d'avoir à ce titre condamné l'association IRES à verser à Monsieur X...la somme de 3000 euros de dommages et intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.631
Cour de cassationlimitativement prévus à l'article 37 de la convention collective nationale, et sur une durée, de surcroît, d'un an au lieu des six mois prévus, caractérisait une discrimination flagrante au regard de la situation de ses collègues ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908
Cour de cassation, il apparait que la convocation à l'entretien préalable étant du 23 avril 2008 ce ne peut être cette assignation qui a motivé l'engagement de la procédure de licenciement ; que l'affirmation de M. X... sur ce point ne repose en conséquence sur aucun fondement ; que M. X... indique encore qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail en raison de ses activités syndicales sans pour autant présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en effet, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023
Cour de cassationlui refusait d'accéder à son lieu de travail ; qu'après avoir constaté ces éléments, la cour d'appel les a analysé tous successivement, un à un, de manière séparé, sans analyser si-dans leur ensemble-ils ne laissaient présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, QUE D'AUTRE PART, le salarié n'a pas à prouver qu'il a été victime d'un harcèlement ou d'une discrimination ; qu'il est seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.045
Cour de cassationen ce qu'il n'était pas allé jusqu'au bout de la formation professionnelle à laquelle il avait été inscrit en 1977 et en 1979, quand il résultait de ses propres constatations qu'eu égard à son expérience professionnelle, il était depuis 1973 et en vertu de la convention collective applicable, nécessairement dispensé de le passer, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu'en jugeant que l'employeur justifiait objectivement l'absence d'évolution de carrière de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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