Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 178

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Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1 er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/ 43/ CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.392

Cour de cassation

prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l'exercice de diverses fonctions électives à compter de 2007 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième, cinquième, sixième septième et neuvième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.086

Cour de cassation

2°/ qu'il faisait valoir qu'il ne pouvait accepter la mutation en raison de l'état de santé de son enfant ; que constitue une discrimination la prise en compte de l'état de santé des personnes dont on a la garde et la responsabilité ; qu'en ne tenant pas compte de cet élément déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26.302

Cour de cassation

par le salarié, au retour de congé maladie de ce dernier en 2006, ne l'avait affecté à aucun poste, ni ne l'avait fait bénéficier de l'entretien annuel de progrès fixant notamment des objectifs ou des missions et permettant une progression de carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-22.866

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le salarié « avait un nombre de missions bien inférieur aux autres salariés de l'entreprise », pour en déduire que Monsieur X... avait été victime de discrimination syndicale, sans à aucun moment préciser la différence de quantité ou de qualité des missions attribuées à Monsieur X... par rapport à ses collègues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard de l'article L.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.357

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026

Cour de cassation

CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1989 en qualité d'inspecteur par la société Auxiga a été en arrêt maladie à compter du 24 avril 2008 ; qu'il a été licencié le 17 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.771

Cour de cassation

a été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat à durée déterminée depuis le 14 juin 2010 ; qu'en montrant ainsi qu'il était possible de remplacer temporairement M. X... pendant son absence et qu'il n'y avait donc pas eu de nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.

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