Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 178
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743
Cour de cassation; que ces moyens sont inopérants ; que la saisine de la commission paritaire de conciliation prévue par l'article 13 de la convention collective de la publicité est facultative en cas de conflit individuel et ne peut fonder la faute de l'employeur, qu'aucune pièce ne corrobore le manquement de l'employeur que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766
Cour de cassationViole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-22.212
Cour de cassationEn l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Cour de cassationL'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2014, 13-21.680
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour faire droit aux demandes du salarié qui avait déduit ses absences, toutes causes confondues, que « le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée d'absence du salarié » sans distinguer entre les absences pour cause de maladie et les autres types d'absence, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.008
Cour de cassation; qu'en qualifiant de « discrimination » le seul fait que Mme Y... n'ait bénéficié que d'un entretien annuel pendant sa période de mise à disposition ce qui l'avait privé de la faculté de concourir à l'avancement, lorsque cette carence ne pouvait être qualifiée de discrimination que s'il était constaté qu'elle était motivée par l'une des causes précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.053
Cour de cassation; qu'en se déterminant de la sorte, quand la cessation du versement des primes au cours du mi-temps thérapeutique laissait supposer une discrimination, et qu'il incombait dès lors à l'employeur de justifier la cessation du paiement des primes par des éléments objectifs et pertinents étranger au mi-temps thérapeutique et à l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611
Cour de cassationAttendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés non pris, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas qu'elle a été empêchée par son employeur de prendre ses congés annuels, ou empêchée de les mettre sur un compte-épargne temps ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.966
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Florence X... soutient qu'elle a été victime d'une discrimination salariale en ce sens que sa rémunération de base aurait été inférieure à celle de ses collègues gestionnaires de contentieux chargés d'effectuer des travaux identiques. Elle ne fait valoir aucune raison à cette discrimination, ni aucun des motifs discriminatoires énumérés par l'article L. 1132-1 du Code du travail liés notamment à l'origine, à la personne, à l'apparence, à la situation de famille, aux opinions politiques, aux activités syndicales, aux convictions religieuses, à l'état de santé ou à l'existence d'un handicap.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2014, 13-10.176
Cour de cassationIl résulte des articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi que de l'article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial du 27 juillet 1994 que la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie prolongé non lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond. A défaut de ces énonciations, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165
Cour de cassation(TM5) avait une qualification différente de celle de Madame X... (TM4), tandis que Monsieur Z... avait une ancienneté plus importante dans l'entreprise que Madame X... et était déchargé de toute activité professionnelle, pour en déduire que le montant de la part variable de ces deux salariés ne pouvait constituer qu'un élément d'appréciation pour la cour, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et 1134-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le montant d'une prime variable accordée à un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif doit être identique à celui prévu au profit des autres salariés et être soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production du salarié ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21.009
Cour de cassationdemander en justice la résiliation du contrat et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; il en est ainsi pour le salarié en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations ; si les articles L. 1152-1 à L. 1154-1 du code du travail définissent les conditions et les conséquences du harcèlement moral et sexuel et les articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail les conditions et les conséquences d'une discrimination, il n'en demeure pas moins que c'est au juge qu'il appartient de rechercher si les éléments invoqués par le salarié sont établis et s'ils sont de nature à faire présumer des faits reprochés à l'employeur ; pour ce faire, le juge tiendra compte de l'ensemble des éléments produits et justifiés par le salarié ; en l'espèce, Madame X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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