Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 177

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.622

Cour de cassation

Pour l'attribution d'un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité de traitement. Il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569

Cour de cassation

de travail, un préjudice distinct constitué par une perte de chance accrue d'évolution de carrière et par la privation de leurs responsabilités de commandement hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié n° P 14-13.569 : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X... au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que, s'il soutient n'avoir, depuis sa désignation comme délégué syndical, bénéficié d'aucune promotion, et compare sa carrière à celle de MM. Y..., Z..., A...

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.470

Cour de cassation

; que M. X... a repris l'instance après le décès de son épouse, le 17 septembre 2011 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la salariée avait été victime d'un licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.855

Cour de cassation

le CEA que, « si les recrutements de personnes âgées de moins de 40 ans sont majoritaires, des embauches de salariés de plus de 40 ans ont cependant été effectuées, ce qui exclut qu'il y ait pu y avoir une discrimination systématique en raison de l'âge », la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge est tenu d'ordonner à l'employeur de produire les éléments de preuve en sa possession en vu de permettre une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à Monsieur X...

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 10-27.105

Cour de cassation

; qu'il n'a pas respecté le délai fixé par ce texte de deux semaines puisqu'il a organisé la deuxième visite médicale à la date du 26 septembre 2006 ; que le licenciement prononcé en raison en raison de l'état de santé de Madame A... X... épouse Y..., dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences de l'article R. 4624-31 du code du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la réclamation de Madame A... X... épouse Y... et d'ordonner sa réintégration au sein de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ; ALORS, d'une part, QUE si, en vertu de l'article R.

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185

Cour de cassation

, si le courrier de l'employeur invoqué dans la lettre de rupture en date du 8 octobre 2008, ne visait pas les arrêts de travail pour maladie, ce dont il résultait que l'employeur reprochait notamment à la salariée ses absences du fait de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de b0ase légale au regard de l'article L.

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622

Cour de cassation

destinée à prévenir des accidents du travail pouvant être très graves, et en écartant cependant la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ que sauf discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ou détournement de pouvoir, l'employeur dispose d'un pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires qui l'autorise à sanctionner différemment des salariés ayant commis une même faute ou à ne sanctionner que certains d'entre eux ; qu'en jugeant que la faute commise par M. X...

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

de ses propres constatations, a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SAEM MINT à verser à MM. X... et Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la discrimination. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de ses activités syndicales.

2122

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

Au terme des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification et de mutation notamment en raison de ses activités syndicales.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626

Cour de cassation

5213-9 du code du travail ayant pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, elle n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; qu'en privant ainsi certains travailleurs handicapés d'un avantage qui leur est conféré par la loi en cas de licenciement, selon l'origine professionnelle ou non de leur maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 5213-9 du code du travail, l'article L.

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374

Cour de cassation

; que cette salariée n'a pas retrouvé d'emploi ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 60 000 euros, telle que réclamée, sa juste et entière indemnisation ; que cette indemnisation englobe le préjudice né de l'absence de visite de reprise dont elle est la nécessaire conséquence ; ALORS QUE, DE PREMIERE PART, l'article L.1132-1 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Madame X...

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