Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 175

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 809
Statut du texteTexte disponible
Période1 septembre 2022 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 809 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.115

Cour de cassation

Justifie sa décision au regard du principe de l'égalité de traitement, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'indemnité complémentaire de licenciement avait bénéficié à tous les salariés compte tenu de leur âge et de leur ancienneté, retient que son plafonnement forfaitaire reposait sur la volonté de l'employeur de privilégier les salariés percevant de bas salaires et reposait dès lors sur des raisons objectives et pertinentes

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

de l'exigence de mobilité mise en avant désormais par la société BNP PARIBAS ; que si Monsieur X... a effectivement refusé cette mutation, ce dont se prévaut la société BNP PARIBAS pour indiquer qu'il ne peut utiliser cette proposition comme élément d'une discrimination, elle constitue néanmoins le point de départ d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail dans la mesure où cette proposition de mutation, peu important qu'elle ait été refusée, constitue une mesure discriminatoire directe en lien avec l'état de sante de Monsieur X... dont la société BNP PARIBAS ne pouvait ignorer la gravité par le fait même des multiples arrêts de travail qu'il avait générés ; que de plus, quand bien même Monsieur X...

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-11.207

Cour de cassation

et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit ; qu'en application de l'article L.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 mai 2007 par la société Synchrone technologies, Mme X... a informé, le 25 mai 2009, son employeur de son état de grossesse, qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 10 juillet 2009, puis en congé de maternité du 16 octobre 2009 au 4 février 2010, enfin en congés payés jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à requalifier la prise d'acte

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216

Cour de cassation

étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, sans comparer les entretiens annuels d'évaluation de M. Benoît X... avec ceux de Mme Z... et M. A..., et vérifier ainsi si les compétences professionnelles de ces derniers étaient ou non supérieures à celles du premier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.226

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1977 par la société Contrôle mesure régulation en qualité de dessinateur petites études, puis d'agent technique de laboratoire ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter de 1979, puis a exercé des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le 2 mars 2009 la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la discrimination syndicale et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.962

Cour de cassation

'échelon 7 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. X... à celle de salariés ne se trouvant pas dans une situation identique ou à tout le moins comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X...

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.736

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait présenté sa candidature pour occuper un poste de surveillant d'enfants en milieu scolaire auprès de l'association Tremplin travail, dont l'objet est de favoriser l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, a vu sa candidature rejetée le 19 novembre 2012 ; qu'invoquant une discrimination en raison de son sexe, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que lors de la réunion de coordination insertion du 15 novembre 2012, le profil de M.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13.199

Cour de cassation

; qu'ainsi la moindre évolution de carrière de l'intéressée était objectivement justifiée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence d'attribution de missions à M. X..., entraînant une moindre évolution de carrière et la dégradation de son état de santé, ne reposent pas sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et harcèlement moral sans violer les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que, s'agissant de l'évaluation du salarié antérieurement à sa prise de mandats, l'arrêt relève d'une part que l'évaluation de mi-année du 30 août 2005 a donné lieu à la note Meets Some Expectations (MS), le Performance Manager ayant estimé que M. X...

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321

Cour de cassation

d'une démission, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié au titre de la discrimination subie, lesquels peuvent être identiques à ceux présentés à l'appui de la demande au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.