Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.063

Cour de cassation

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt du 1er mars 2013 sur le pourvoi n° S 13-15063 ou sur l'un des deux premiers moyens du présent pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 11 octobre 2013 notamment sur les chef de dispositif visés par le moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE l'article L.

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.697

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis ainsi émis ne l'avait pas été à la demande de l'employeur pour se déterminer sur l'existence ou non d'un lien entre les fautes de la salariée et son état de santé, en sorte qu'il pouvait légitimement, ensuite de l'avis rendu par le médecin du travail qui écartait un tel lien, procéder à un licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail, ensemble ses articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 4.

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.811

Cour de cassation

constatations desquelles il résultait que M. X..., placé dans une situation comparable à ces collègues, n'avait pas, contrairement à ces derniers, bénéficié de la classification C1 correspondant à l'exercice de ses fonctions, ce qui caractérisait donc une disparité de traitement dans le déroulement normal de sa carrière, et a ainsi violé les articles L. L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, seuls des critères objectifs et pertinents peuvent justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique ; qu'après avoir pourtant constaté qu'eu égard à ses fonctions, M. X...

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430

Cour de cassation

000 € nets au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, violences morales avec préméditation et avec ITT supérieure à 8 jours, entrave à l'exercice d'une activité syndicale et de délégué du personnel et non respect de la législation du travail ; AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN ET AUX MOTIFS encore QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L 1132-1 du code au travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de…

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631

Cour de cassation

percevait fin 2009 une rémunération inférieure à celle de trois salariés hommes ayant le même âge et la même ancienneté pour considérer qu'elle avait été victime d'une discrimination fondée sur son sexe, sans à aucun moment constater que ces trois salariés effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447

Cour de cassation

perçues entre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840

Cour de cassation

de juillet 2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par M. X... avec la seule situation de M. Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X...

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 31 août 1998, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute…

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 30 juin 1999, dernier jour de travail, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs…

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857

Cour de cassation

la société Veolia Transport à verser au salarié les sommes de 150,66 euros à titre de retenue indue sur salaire au titre de la mise à pied disciplinaire, 15,07 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 122-45 alinéa 1 devenu L.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.521

Cour de cassation

Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Une cour d'appel ne peut en conséquence rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral d'un salarié aux motifs que les griefs invoqués pour caractériser ce harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis de retenir l'existence d'une discrimination et alors que n'avait pas été indemnisée au titre de la discrimination l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté

2100

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE le 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés : «- Violation des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail en matière de congé maternité, - Violation de l'article L.1225-55 du code du travail en matière de retour de congé parental, - Violation de l'article L. 1132-1 du code du travail en matière de discrimination, - Violation de l'article L. 4121-1 du code du travail et suivant en matière de non-respect d'une obligation de sécurité par l'employeur, - Violation par l'employeur de l'obligation de respect de la dignité des salariés. Ces manquements répétés à vos obligations contractuelles et légales trouvent leur origine et se déroulent depuis l'annonce de ma grossesse en 2007.

Condamnation : 18 275 €Licenciement+15
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