Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 148
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.575
Cour de cassationil avait été médicalement suivi pour état dépressif et en déclarant que le salarié n'établissait pas que le licenciement était en relation avec son état de santé ou que l'employeur en ait été informé quand il appartenait à ce dernier d'apporter des éléments démontrant sa méconnaissance de l'état de santé de M. B... , la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-21.720
Cour de cassation; qu'en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et M. Jérôme Z... doit être débouté de sa demande de dommages et Intérêts et de sa demande de remise des documents sociaux rectifiés ; que la SAS. Sofren n'a pas à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage servies à M. Jérôme Z... ; que le jugement entrepris doit être infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-14.536
Cour de cassationà 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre compte tenu de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-19.449
Cour de cassationZ..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-29.513
Cour de cassationor à laquelle elle n'aurait pas été éligible en vertu de l'usage antérieur, ce dont il résultait que l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise n'avait pas, en définitive, eu de conséquences notables sur la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ; 3°/ que seule une différence de traitement fondée sur l'une des caractéristiques limitativement énumérées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.827
Cour de cassationà 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre en raison de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.828
Cour de cassationà 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre en raison de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.829
Cour de cassationà 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre en raison de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.846
Cour de cassationZ..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110
Cour de cassationde l'ensemble de ses demandes en ce que leurs fondements n'en sont pas démontrés ; ALORS QUE le salarié ne peut fait l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ; que la cour d'appel a retenu que seul le minimum contractuel était dû à la salariée en raison de ses absences pour cause de maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.160
Cour de cassationdiscipline et de rupture du contrat de travail ; Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle ; que les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales ; que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L. 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229
Cour de cassationne pouvant être retenue ; que le licenciement a ainsi été motivée par une cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire ; que M. X... conteste le licenciement en considérant à titre principal qu'il caractérise une discrimination syndicale le rendant nul et à titre subsidiaire qu'il est sans cause réelle et sérieuse donc non fondé ; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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