Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 148
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737
Cour de cassation[N] sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement et le principe de non-discrimination ; qu'en statuant sans se prononcer sur ce point, ainsi qu'il y était invité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 1132-1, L. 2324-2 du code du travail ; Alors 4°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions très subsidiaires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.405
Cour de cassation; que pour souligner l'importance de cette inscription, madame [U] rappelle sa candidature refusée au poste de responsable Gestion RH en date du 29 décembre 2008 et, qu'à ce jour, elle est proposée pour être promue du niveau 1 - position 28 de la qualification G - au niveau 2 - position de rémunération 29 de même qualification ; que, sur le choix discriminatoire de la SNCF, vu les articles L1132-1, L.1142-1 et L.1146-1 du code du travail, ces 2 derniers définissant le délit de discrimination en fixant la répression pénale, premièrement, madame [U] dénonce la concomitance avec sa maternité de l'omission de candidature en juin 2005 au comité de carrière en rappelant que l'annonce de son arrêt de travail précédait de quelques semaines la réunion COCA et qu'elle note que la SNCF…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204
Cour de cassationd'égalité professionnelle est notamment caractérisée par une situation de discrimination salariale qui puise son origine dans son statut de représentante et d'élue du personnel ; elle fait état de son statut d'élue au sein du comité d'établissement et de déléguée du personnel suppléant ; il résulte des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en particulier en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548
Cour de cassationne peut valablement prospérer ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, M. [X] qui a été recruté comme employé agricole au niveau I puis au niveau II échelon I ne présente pas d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article I de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1134-5 du code du travail énonce que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.047
Cour de cassation, elle a, le 21 juillet 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.196
Cour de cassationd'équilibrer son temps de travail avec des activités électives ou extra-professionnelles (association de parents d'élèves, administrateur de la CAF des Hauts-de-Seine, conseillère municipale), pour lesquelles les absences et les crédits d'heures ne sont nullement liés au sexe, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour débouter Mme [R] de sa demande, sur la circonstance que deux autres salariées au moins avaient fait l'objet d'un licenciement économique dans le même temps, sans appartenance syndicale alléguée, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure en soi l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2145-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.799
Cour de cassationdu personnel ; qu'il a été promu au niveau II échelon 2 de la convention collective le 1er avril 2007 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement injustifiée et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième, septième, neuvième et dixième branches : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les évaluations annuelles de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.439
Cour de cassationque de nombreux salariés, dont Mme [B], M. [K], Mme [Y] ont attesté du caractère conflictuel et agressif de Mme [T]-[Q] ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces éléments exclusifs de harcèlement ou de discrimination syndicale de la part de la société [J], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.761
Cour de cassationrelevant d'une même classe d'âge soient les seuls privés de la gratification relative à la médaille d'or récompensant 35 ans d'ancienneté et si l'accord n'aboutissait pas à pénaliser les salariés les plus âgés au bénéfice des plus jeunes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en affirmant encore, que les clauses de l'accord ne créaient pas d'inégalité de traitement quand il résultait pourtant dudit accord que sa mise en oeuvre aboutissait à traiter différemment des salariés placés dans une situation identique dès lors qu'un salarié, qui comme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.101
Cour de cassationRinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dragui transports, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.133
Cour de cassationprofessionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 4121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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