Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 145

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1729

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555

Cour d'appel

congés payés y afférent. SUR CE - Sur le licenciement : En droit, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut plus invoquer d'autres motifs. Le motif énoncé doit indiquer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. De plus, en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé. Un tel licenciement est nul. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Madame [D] le 15 juin 2013 est ainsi rédigée : 'Votre Contrat de Travail a été conclu sur le Centre de [Adresse 5], vous travaillez 20 heures par semaine, sur les Centres d'[Localité 9], [Adresse 7] et parfois [Adresse 10].

Condamnation : 7 364 €Licenciement+10
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1730

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912

Cour de cassation

remplacement définitif de la salariée de sorte que les difficultés d'organisation s'étaient amplifiées, et d'autre part que l'employeur n'expliquait pas son choix de privilégier un remplacement en interne pendant dix mois avant de décider de procéder à un remplacement définitif en externe, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail; 5°) ALORS QUE c'est à l'employeur seul qu'il appartient, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de gestion, de choisir parmi les différentes mesures envisageables pour pallier l'absence prolongée d'un salarié malade, celle qui est la plus adaptée à la situation de l'entreprise; que le juge chargé d'apprécier le bien-fondé du licenciement d'un tel salarié en raison de…

1731

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980

Cour de cassation

salarié, dont elle constatait pour le chantier en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

1733

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.752

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [O], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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1734

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.753

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [F], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Discipline / sanctionsCassation+13
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1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.754

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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1736

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 17-40.001

Cour de cassation

Attendu que Mme [M], délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de réparation du préjudice subi du fait de son licenciement notifié sans qu'une autorisation administrative ait été demandée ; que la société Clinique Saint Roch a, par mémoire distinct et motivé, soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité : Attendu que la première question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail combinées à l'article L.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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1737

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.751

Cour de cassation

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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1738

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142

Cour de cassation

hebdomadaire, des dispositions légales relatives au temps partiel et la non rémunération des astreintes, il ne peut être considéré, faute d'élément permettant d'apprécier une atteinte au principe d'égalité par rapport aux autres salariés, une discrimination en raison de son statut de syndicaliste », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

1739

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303

Cour de cassation

qu'il exerçait après cette date étaient de nature à lui conférer la qualification de cadre, quand ladite demande tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant d'une discrimination et ne revenait donc pas à solliciter le paiement d'un rappel de salaire sous couvert de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1134-5 du code du travail, par refus d'application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, qu'en rejetant, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, aux motifs qu'« il sera relevé que Monsieur [G] exerçait après cette date et qu'il exerce toujours, les fonctions…

1740

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

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