Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 145
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555
Cour d'appelcongés payés y afférent. SUR CE - Sur le licenciement : En droit, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut plus invoquer d'autres motifs. Le motif énoncé doit indiquer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail. De plus, en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé. Un tel licenciement est nul. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Madame [D] le 15 juin 2013 est ainsi rédigée : 'Votre Contrat de Travail a été conclu sur le Centre de [Adresse 5], vous travaillez 20 heures par semaine, sur les Centres d'[Localité 9], [Adresse 7] et parfois [Adresse 10].
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912
Cour de cassationremplacement définitif de la salariée de sorte que les difficultés d'organisation s'étaient amplifiées, et d'autre part que l'employeur n'expliquait pas son choix de privilégier un remplacement en interne pendant dix mois avant de décider de procéder à un remplacement définitif en externe, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail; 5°) ALORS QUE c'est à l'employeur seul qu'il appartient, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de gestion, de choisir parmi les différentes mesures envisageables pour pallier l'absence prolongée d'un salarié malade, celle qui est la plus adaptée à la situation de l'entreprise; que le juge chargé d'apprécier le bien-fondé du licenciement d'un tel salarié en raison de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980
Cour de cassationsalarié, dont elle constatait pour le chantier en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838
Cour de cassationET ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.752
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [O], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.753
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [F], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.754
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 17-40.001
Cour de cassationAttendu que Mme [M], délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de réparation du préjudice subi du fait de son licenciement notifié sans qu'une autorisation administrative ait été demandée ; que la société Clinique Saint Roch a, par mémoire distinct et motivé, soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité : Attendu que la première question transmise est ainsi rédigée : Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail combinées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.751
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142
Cour de cassationhebdomadaire, des dispositions légales relatives au temps partiel et la non rémunération des astreintes, il ne peut être considéré, faute d'élément permettant d'apprécier une atteinte au principe d'égalité par rapport aux autres salariés, une discrimination en raison de son statut de syndicaliste », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.303
Cour de cassationqu'il exerçait après cette date étaient de nature à lui conférer la qualification de cadre, quand ladite demande tendait à obtenir la réparation du préjudice résultant d'une discrimination et ne revenait donc pas à solliciter le paiement d'un rappel de salaire sous couvert de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1134-5 du code du travail, par refus d'application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, qu'en rejetant, au fond, la demande formée par Monsieur [G] du chef de la discrimination dont il affirmait avoir été victime pour la période postérieure au 23 juillet 2007, aux motifs qu'« il sera relevé que Monsieur [G] exerçait après cette date et qu'il exerce toujours, les fonctions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232
Cour de cassationSelon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.