Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 146
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081
Cour de cassationainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Alkan à payer au syndicat CGT la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail (ancien article L122-45), aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008
Cour de cassationensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu' en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128
Cour de cassationet de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129
Cour de cassationde rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782
Cour de cassationdans une situation identique en terme d'ancienneté et de qualification, ce dont il se déduisait que le déroulement de carrière de l'exposant, moins favorable que celui de ces derniers salariés, laissaient de nouveau supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.025
Cour de cassationvu desquelles la direction arrête ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état de résultats de l'intéressé inférieurs à ceux de ses collègues pour des raisons étrangères à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs et syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE monsieur [I] faisait expressément valoir qu'entre les années 1990 et 2014, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, et notamment qu'il stagnait depuis 1996 au GF 6 (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans l'entreprise et le groupe alors même que le salarié soutenait qu'un poste administratif compatible avec les conclusions du médecin du travail était disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 6112-3, L. 1226-10 et L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande en nullité du licenciement au regard des moyens formulés devant elle au soutien de cette demande ; Attendu, ensuite, que l'inobservation par l'employeur des obligations prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.159
Cour de cassationque la question du rachat des actions était indépendante du contrat de travail et s'abstenir, pour cette raison, de rechercher si M. [L] n'avait pas subi une discrimination résultant de ce que le rachat de ses actions s'était fait à un prix très inférieur à celui offert à son collègue, M. [W] ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la cession des actions par M. [L] à la société Arrow Group APS s'était réalisée sur la base du prix de 546,50 € évalué par le rapport d'expertise du 23 juillet 2009 (arrêt attaqué p. 5 §1) et qu'une ordonnance du 31 août 2009 du président du tribunal de grande instance avait condamné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142
Cour de cassationIl considère qu'il s'agit de propos discriminants par rapport à son origine étrangère et estime d'ailleurs avoir été traité de façon discriminante en ce qui concerne son évolution de carrière et ce, dans un contexte lié à son refus de signer un avenant à son contrat de travail qi comportait des modifications essentielles de son contrat.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491
Cour d'appelsalariés compromise par les faits de harcèlement moral. Attendu que la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral ayant été rejetée ci-dessus, il s'ensuit que la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité n'est pas fondée; que [T] [L] sera donc déboutée de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011
Cour de cassationun acte de discrimination syndicale faute pour l'employeur de justifier de ce non-versement sans cependant caractériser en quoi ce non-versement, ne coïncidant nullement avec la prise de mandat de la salariée, laissait supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que « pour l'année 2012 la société Yvetodis explique le non versement de la prime par l'absence de la salariée pendant 9 mois au titre d'un congé individuel de formation » puis que « pour les années 2004, 2005, 2012 et 2013, aucune justification n'est apportée sur le non versement à Mme [Q] de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.350
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [A] de sa demande tendant à voir juger que sa réforme avec effet au 15 mai 1992, prononcée par la RATP, produirait les effets d'un licenciement nul, et condamner la RATP au paiement dommages et intérêts pour perte de revenus et réduction du montant de sa retraite ; AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail", a énoncé la Cour d'appel, "aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L.231-1-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur au mois d'avril 1992, dispose que ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III relatif à l'hygiène, la sécurité et les…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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