Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 146

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081

Cour de cassation

ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Alkan à payer au syndicat CGT la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail (ancien article L122-45), aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion…

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008

Cour de cassation

ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu' en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.128

Cour de cassation

et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-28.129

Cour de cassation

de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code interdisent quant à eux une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de promotions professionnelles en raison des activités syndicales. Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette interdiction, l'article L 1124-1 prescrit au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

dans une situation identique en terme d'ancienneté et de qualification, ce dont il se déduisait que le déroulement de carrière de l'exposant, moins favorable que celui de ces derniers salariés, laissaient de nouveau supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-19.025

Cour de cassation

vu desquelles la direction arrête ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état de résultats de l'intéressé inférieurs à ceux de ses collègues pour des raisons étrangères à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs et syndicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE monsieur [I] faisait expressément valoir qu'entre les années 1990 et 2014, il avait connu une évolution de carrière anormalement lente, et notamment qu'il stagnait depuis 1996 au GF 6 (cf.

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.037

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans l'entreprise et le groupe alors même que le salarié soutenait qu'un poste administratif compatible avec les conclusions du médecin du travail était disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 5213-5, L. 5213-6, L. 6112-3, L. 1226-10 et L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande en nullité du licenciement au regard des moyens formulés devant elle au soutien de cette demande ; Attendu, ensuite, que l'inobservation par l'employeur des obligations prévues par l'article L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-27.159

Cour de cassation

que la question du rachat des actions était indépendante du contrat de travail et s'abstenir, pour cette raison, de rechercher si M. [L] n'avait pas subi une discrimination résultant de ce que le rachat de ses actions s'était fait à un prix très inférieur à celui offert à son collègue, M. [W] ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1132-1 et L. 3221-2 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la cession des actions par M. [L] à la société Arrow Group APS s'était réalisée sur la base du prix de 546,50 € évalué par le rapport d'expertise du 23 juillet 2009 (arrêt attaqué p. 5 §1) et qu'une ordonnance du 31 août 2009 du président du tribunal de grande instance avait condamné M.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.142

Cour de cassation

Il considère qu'il s'agit de propos discriminants par rapport à son origine étrangère et estime d'ailleurs avoir été traité de façon discriminante en ce qui concerne son évolution de carrière et ce, dans un contexte lié à son refus de signer un avenant à son contrat de travail qi comportait des modifications essentielles de son contrat.

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

un acte de discrimination syndicale faute pour l'employeur de justifier de ce non-versement sans cependant caractériser en quoi ce non-versement, ne coïncidant nullement avec la prise de mandat de la salariée, laissait supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que « pour l'année 2012 la société Yvetodis explique le non versement de la prime par l'absence de la salariée pendant 9 mois au titre d'un congé individuel de formation » puis que « pour les années 2004, 2005, 2012 et 2013, aucune justification n'est apportée sur le non versement à Mme [Q] de la…

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.350

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [A] de sa demande tendant à voir juger que sa réforme avec effet au 15 mai 1992, prononcée par la RATP, produirait les effets d'un licenciement nul, et condamner la RATP au paiement dommages et intérêts pour perte de revenus et réduction du montant de sa retraite ; AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article L.1132-1 du Code du travail", a énoncé la Cour d'appel, "aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L.231-1-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur au mois d'avril 1992, dispose que ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III relatif à l'hygiène, la sécurité et les…

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