Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 113

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 741
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.111

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été l'objet d'une discrimination syndicale et à voir, en conséquence, condamner la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de la Réunion à lui payer les sommes de 18.387,60 euros à titre de rappel de salaire et 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales ; que l'article L.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-26.409

Cour de cassation

dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail et des conséquences de celle-ci, en application de l'article 624 du code de procédure civile, * TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour discrimination raciale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L 1132-1 du code du travail, alors applicable, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ; que selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou…

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.964

Cour de cassation

de sa carrière, du fait de ses fonctions syndicales ; qu'en considérant que l'employeur pouvait, pour se défendre de toute discrimination syndicale, invoquer une liste de salariés ne répondant pas aux critères posés par la note du 2 août 1968, autorisant ainsi l'employeur à éluder le système de preuve en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et la note du 2 août 1968.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-23.633

Cour de cassation

celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1133-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; que l'article L. 3245-1 concerne les actions en répétition du salaire et le second alinéa de l'article L.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1154-1 et L.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502

Cour de cassation

effet à cette même date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... les sommes de 1.500 et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'un mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-20.759

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Institut national de l'audiovisuel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2141-5 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+8
Enregistrer Lire
1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904

Cour de cassation

n'avait pas considéré dune gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, puisqu'elle avait repris son travail à la mi août 2011 et qu'elle n'avait fait état d'aucun manquement de l'employeur jusqu'à l'entretien du 25 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail ainsi violés, 2°) ALORS encore QUE Madame C...

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.886

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS propres QU' il résulte de la combinaison dans articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail que constitue une mesure discriminatoire le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que ce licenciement est nul de plein droit ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L1133-3 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent…

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, à voir condamner les sociétés Laboratoires Alter et Nutriben au paiement de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et à voir ordonner l'affichage de l'arrêt sur les panneaux d'information syndicale de l'entreprise. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753

Cour de cassation

; qu'une différence de traitement injustifiée entre deux salariés dans des situations identiques peut qu'en estimant que l'employeur pouvait justifier le retard de carrière et d'avancement du coefficient par les absences pour maladie de la salariée, la cour d'appel, qui a méconnu qu'une telle justification caractérisait une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée, a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1132-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.