Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 112
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.600
Cour de cassationet, par conséquent, sa demande principale de réintégration et ses demandes principales et subsidiaires de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice découlant du caractère illicite du licenciement, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend que la décision de la licencier est discriminatoire et fondée sur son handicap ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de licenciement, en raison de son handicap ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.174
Cour de cassationquestion de l'adéquation de sa rémunération à ses fonctions et que les entretiens annuels d'évaluation faisaient apparaître que la salariée avait réclamé de bénéficier d'une augmentation dès 2001, ainsi que dans les années suivantes ; qu'en affirmant que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-17.198
Cour de cassationde sa demande de repositionnement après avoir pourtant constaté que M. X... aurait pu bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable s'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale et que plusieurs salariés embauchés en même temps que lui à des emplois comparables au sien avaient accédé à un statut cadre dès 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-23.726
Cour de cassationl'employeur ; que la comparaison de la situation de salariés dans le cadre de l'examen d'une procédure pour discrimination n'était pas soumise à l'obligation de faire valider le panel par l'employeur, étant rappelé que celui- ci disposait de la possibilité de discuter cette pièce contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire ; qu'il devait être retenu qu'il résultait du procès-verbal de l'inspecteur du travail en date du 21 janvier 2010 que c'était bien le représentant de l'employeur, Madame Y..., qui avait transmis la liste des gestionnaires de recouvrement pour laquelle il était clairement établi avec le représentant de l'URSSAF que les salariés figurant sur la liste étaient entrés dans l'entreprise, en situation comparable et occupaient des emplois de même niveau ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.653
Cour de cassationcomme son salarié avant la remise d'un avenant au contrat dûment signé pas les deux parties, comme l'indique l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. Après étude des pièces du dossier, le Conseil condamne la SA STEM PROPRETE au paiement de la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de la remise de l'avenant au contrat conformément aux règles conventionnelles. Sur les dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1132-1, L 2141-5 et L 2146-2 du Code du Travail : Selon l'article L 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération et de promotion professionnelle en raison de son appartenance syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que l'absence de la salariée pendant 16 mois avait créé d'inévitables perturbations, sans caractériser en quoi cette absence aurait désorganisé la société et justifié, au bout de 16 mois, son remplacement définitif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313
Cour de cassationavait été victime de discrimination salariale, et d'AVOIR en conséquence condamné la société LEASECOM à lui payer les sommes de 23.454 € à titre de régularisation pour la prétendue discrimination salariale, 2.345,40 € au titre des congés payés y afférents et 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination et l'inégalité de traitement : Par application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe, l'employeur étend tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.932
Cour de cassationPour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.062
Cour de cassation, Mme E... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E... , conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 février 2006 en qualité de personnel navigant commercial, par la société Air Méditerranée, ayant pour activité le transport aérien de passagers, a été licenciée le 8 octobre 2012 pour absences répétées désorganisant l'entreprise ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 février 2016, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.503
Cour de cassationforme une demande en paiement calculée sur la différence entre la rémunération annuelle brute qu'elle a perçue entre 2005 et 2016 et le salaire annuel brut moyen perçu par les hommes de la société à classification équivalente et à titre subsidiaire le salaire annuel brut moyen perçu par l'ensemble des hommes et des femmes de la société, ces éléments chiffrés ressortant des bilans sociaux de la société (pièce intimé 140); qu'en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 en raison notamment de son sexe; qu'en application de l'article L 3221-2, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.598
Cour de cassationpeu après ses désignations syndicales « dans un contexte de contestation devant la juridiction compétente de la validité des désignations de ce salarié par son syndicat à différentes fonctions syndicales », sans cependant caractériser aucun abus de l'employeur dans l'exercice de ces actions en justice aux termes desquelles il avait obtenu l'annulation de toutes les désignations du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant que les attestations produites par l'employeur soient corroborées par des éléments extérieurs au prétexte qu'elles émanaient de salariés dans un lien de subordination avec la société, lorsque de telles attestations se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-17.895
Cour de cassation; que le non-respect de la procédure interne des bons de délégation ne constitue pas un élément objectif propre à justifier le non-paiement des heures de délégation ; qu'en considérant, pour exclure toute discrimination syndicale, que la différence de traitement entre MM. Y... et B... s'expliquait par le fait que M. B... avait respecté la procédure interne des bons de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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