Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes avait été saisi par le salarié de demandes concernant le même contrat de travail le 29 avril 2013, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.115
Cour de cassation1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743
Cour de cassationinvoque à la fois des pratiques discriminatoires de son employeur à son encontre, se référant à son évolution dans l'entreprise à compter de sa désignation en 1991 en tant que délégué syndical, et des atteintes à l'égalité de traitement, en particulier une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" et en matière de positionnement ; Considérant, sur la discrimination, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1e'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-22.504
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le licenciement pour faute grave de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-23.033
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Espace masculin pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, que la salariée justifiait avoir informé son employeur des faits de discrimination qu'elle estimait subir de la part de sa supérieure hiérarchique, sans rechercher si la discrimination alléguée était effectivement constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.153
Cour de cassation», l'appelant « ne rapporte pas à ce jour la preuve de la mauvaise foi de l'employeur ». QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur R... G... de sa demande tendant à la condamnation de la SA SERUS au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de ses activités syndicales ; QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777
Cour de cassationde santé du salarié, celui-ci « ne pouvant plus travailler du fait de son traitement à base de morphine » ; qu'en déboutant le salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la réalité du motif discriminatoire ne résultait pas de sa reconnaissance par l'employeur lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.449
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme W... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... de ses demandes quant à sa classification et l'inégalité de traitement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la classification de Mme W... au visa à la fois de l'article L. 1132-1 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal », Mme W... revendique le paiement d'un rappel de salaire correspondant au niveau IV échelon 3, statut agent de maîtrise ; qu'aucun élément susceptible de caractériser une discrimination n'étant invoqué, la demande de Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125
Cour de cassationau remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de prononcé de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298
Cour de cassationengagée par ce salarié ou en sa faveur lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, est inséré dans le titre troisième du code du travail relatif aux discriminations et ne s'applique qu'aux actions en justice fondée sur une discrimination. Ce texte n'est donc pas applicable en l'espèce, aucun des motifs prévus par l'article L. 1132-1 du code du travail n'ayant été allégué par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586
Cour de cassationmandats que son travail et « noté » dans les fiches d'entretien le manque de disponibilité du salarié en lien avec ses mandats syndicaux ; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur aurait pris en considération les activités syndicale du salarié pour, effectivement, arrêter une décision lui préjudiciant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-21.790
Cour de cassationSur le premier moyen, le deuxième moyen du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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