Code du travail

Article L. 1121-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées1 258
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1121-1

1 258 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509

Cour de cassation

nul ; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600

Cour de cassation

limitaient pas à exprimer une opinion mais exprimaient des positions qui portaient atteinte à la dignité de ses collègues, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les propos incriminés, adressés par un manager à ses collaborateurs ce qui implique un rapport d'autorité, étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis de l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait que : ''Lors de l'entretien préalable, vous avez réfuté les faits qui vous sont reprochés, sans apporter la moindre justification.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.722

Cour de cassation

déplacés'' ; qu'il était fait valoir de façon plus générale que l'ensemble de l'équipe utilisait ce ton, comme il était attesté par plusieurs membres du personnel ; qu'en considérant cependant que ''le moyen tiré du fait que des « blagues déplacées » étaient régulièrement échangées au sein de l'équipe est inopérant'', la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-24.726

Cour de cassation

qu'à son avis, il lui semblait que l'enfant devait bénéficier de soins médicaux ne relevant plus de ses compétences de psychologue, ce qui ne pouvait constituer un abus par le salarié de sa liberté d'expression et donc une faute a fortiori grave, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234 1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730

Cour de cassation

à l'absence de « danger grave et/ou imminent dans l'accompagnement des résidents » de la maison d'accueil spécialisée et à l'absence d'« ingérence de l'association » ou de « graves dysfonctionnement dans la prise en charge et l'accompagnement des résidents » du foyer de vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du l'article L. 1121-1 du code du travail ; 5°/ que le juge ne peut écarter tout abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression sans examiner si les propos qu'il a tenus ne sont pas injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en se bornant à relever que le « courrier daté du 11 juillet 2016 signé de M.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.978

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le montant de la contrepartie financière était ''certes modeste pour un cadre'' avant de considérer que ''si la contrepartie financière apparaît modeste au regard du statut de cadre du salarié, elle demeure proportionnée aux restrictions géographiques limitées apportées à la liberté de travail'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-23.294

Cour de cassation

justifiait pas du préjudice que lui aurait causé l'exploitation des systèmes de surveillance, ayant fait l'objet d'une régularisation, même tardive, de la part de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1222-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 9 du code civil : 17. Selon ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée ; les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. 18.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-10.338

Cour de cassation

« 1°/ qu'est licite la stipulation selon laquelle l'employeur pourra faire connaître au salarié, avant son départ, s'il entend se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour faire droit aux prétentions du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170 et du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.158

Cour de cassation

, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. 7.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.

119

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

à ceux vendus par la société Autos GM, laquelle justifiait de l'envoi par le salarié à ses partenaires d'informations confidentielles, sans préciser l'origine des correspondances produites par l'employeur sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure et L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 8.

Cause réelle et sérieuseCassation+7
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