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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.978

Date
06/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-14.978
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement, de demandes en paiement de diverses sommes subséquentes ainsi que de demandes en nullité ou en inopposabilité de la clause de non-concurrence.
  • Solution: REJETTE le pourvoi principal.
  • Réponse: Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, est limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
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  • Faits: Pour débouter la société de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que, s'il est établi que le salarié a, postérieurement à la rupture du contrat de travail, commis un acte de démarchage, au profit d'une entreprise concurrente, d'une copropriété gérée par son ancien employeur, ce dernier n'a pas fondé sa demande dirigée contre son ancien salarié sur la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2017
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° F 23-14.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.978 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Citya Baie des Anges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Tordo - TSM immogestion, exerçant sous l'enseigne Citya Tordo, défenderesse à la cassation.

La société Citya Baie des Anges a formé un pourvoi incident.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Citya Baie des Anges, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, M.

Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), M. [W] a été engagé en qualité de directeur, le 13 janvier 2014, par la société Tordo-TSM immogestion, exerçant sous l'enseigne Citya Tordo, devenue la société Citya Baie des Anges. 2.

Licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement, de demandes en paiement de diverses sommes subséquentes ainsi que de demandes en nullité ou en inopposabilité de la clause de non-concurrence.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
23-14.978
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00435
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), M. [W] a été engagé en qualité de directeur, le 13 janvier 2014, par la société Tordo-TSM immogestion, exerçant sous l'enseigne Citya Tordo, devenue la société Citya Baie des Anges. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement, de demandes en paiement de diverses sommes subséquentes ainsi que de demandes en nullité ou en inopposabilité de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le…