Code du travail

Article D. 412-1 : texte et décisions associées – page 6

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Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 412-1

102 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 94-60.049

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat d'Arte GEIE, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article D.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 91-43.316

Cour de cassation

et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'à l'égard de tout employeur, et notamment de celui qui poursuit les contrats de travail, la preuve de la désignation d'un délégué syndical, laquelle incombe au salarié, ne peut être rapportée que par la production de la lettre adressée ou remise à celui-ci dans les conditions prévues par l'article D. 412-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour décider que le salarié bénéficiait de la protection accordée à un ancien délégué syndical, que son précédent employeur, la société Sogenet, avait signalé par lettre au nouvel employeur l'existence d'un mandat confié à celui-ci, sans constater que le salarié produisait la lettre le désignant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 412-16, L. 412-18 et D.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-60.496

Cour de cassation

; ensuite, que, les formalités de désignation d'un délégué syndical n'étant pas édictées à peine de nullité, ne l'étant qu'à titre probatoire, et l'employeur ayant eu connaissance de la désignation laquelle avait été envoyée au directeur du personnel disposant d'un mandat tacite de représentation du président-directeur général, le Tribunal a fait une mauvaise application des articles L. 412-16 et D.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.429

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que seule la remise de la lettre recommandée au nouveau siège social avait pu faire courir le délai de quinze jours, quand, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité prescrites, le changement d'adresse était inopposable au syndicat auteur de la désignation, le juge d'instance a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.414

Cour de cassation

; d'autre part, que l'introduction de la requête en annulation de la désignation de M. X... suffit à établir que la désignation a été portée à la connaissance du chef d'entreprise ; que la notification de la désignation du délégué syndical par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'ainsi le jugement a violé les articles L. 412-16 et D.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.298

Cour de cassation

; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la désignation litigieuse a été notifiée à la seule société Delplanque ; encore, qu'il appartenait au Tribunal d'appeler en la cause la société Kiplivit, partie intéressée à l'instance ; que, dès lors, le Tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.106

Cour de cassation

Attendu que la société Compagnie générale de prévoyance fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 22 février 1993) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en annulation de la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article D. 412-1 du Code du travail que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle a été portée à la connaissance du chef d'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombe au salarié, et de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.331

Cour de cassation

Attendu que, par jugement du 27 septembre 1991, le tribunal d'instance de Compiègne a débouté M. G... de sa demande en contestation de l'annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical d'établissement "MACIF-Val de Seine-Picardie" ; Attendu que M. G... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les désignations de délégués syndicaux ont été faites en violation des articles L. 412-16 et D.

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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.302

Cour de cassation

Attendu que, par jugement du 29 août 1991, le tribunal d'instance de Niort a débouté M. XF... de sa demande en annulation de la désignation d'un certain nombre de salariés, en qualité de délégués syndicaux au sein de la MACIF, effectué le 18 juillet 1991 ; Attendu que M. XF... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que les désignations ont été faites en violation des dispositions des articles L. 412-6 et D. 412-1 du Code du travail entre les mains de M.

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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.191

Cour de cassation

D..., G..., F..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle E..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-16 et D.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.523

Cour de cassation

désignation, de sorte que le recours introduit le 12 juillet 1990 contre une désignation prenant effet le 4 juillet 1990 était recevable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a énoncé à bon droit que, selon les dispositions combinées des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, le délai de quinze jours pour l'exercice du recours de l'employeur courait à partir de la date de notification par le syndicat à ce dernier de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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