Code du travail
Article D. 412-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article D. 412-1
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux mentionnés à /M/l'article L. 412-13/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 412-14// sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.
La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 412-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.805
Cour de cassationn'apportait aucun élément permettant d'établir que cette désignation avait été faite dans le seul souci d'éviter un licenciement imminent ; que ce faisant, il a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la désignation d'un délégué syndical, soumise aux règles précises résultant des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, a un caractère frauduleux lorsqu'elle a pour but de faire échec à la procédure de licenciement engagée contre l'intéressé, et son caractère frauduleux ne saurait être effacé par une "prédésignation" antérieure prévue par aucun texte et n'ayant conféré au salarié aucune protection légale ; qu'en l'espèce, la circonstance que le syndicat national de l'écrit CFDT ait désigné M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.369
Cour de cassationLe directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration. Dès lors, ayant la qualité de représentant légal de la société, le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est valablement porté à sa connaissance au sens de l'article D. 412-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.482
Cour de cassationfiliales et avait ainsi valablement fait courir le délai de contestation, le Tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'interprétant les termes de la lettre du 10 janvier 1997, le tribunal d'instance a estimé qu'elle ne valait pas désignation d'un délégué syndical ; Attendu, d'autre part, que si l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.041
Cour de cassationen qualité de délégué syndical de l'établissement du tunnel de Tartaiguille à Cléon D'X..., alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne pouvait retenir qu'une réunion syndicale tenue à Marsanne en octobre 1996, consignée dans un procès-verbal strictement interne au syndicat, mais non opposable à l'entreprise, constituait une attestation permettant de retenir la réalité des faits allégués et la date de la désignation ; que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.132
Cour de cassationque rien, en effet, dans les dispositions des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ne permet de considérer que le défaut d'affichage ne repousserait le point de départ du délai de quinze jours qu'au profit des salariés et non de l'employeur; que le tribunal d'instance a dénaturé les termes de ces articles ; Mais attendu que si l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.838
Cour de cassationde l'imminence de sa désignation et qu'il ne bénéficiait pas de la protection légale lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; Mais attendu d'abord, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, sans effet sur la règle de droit applicable ni sur la solution du litige que l'arrêt, qui se fonde sur les dispositions de l'article D. 412-1 du Code du travail applicables aux délégués syndicaux, mentionne les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail au lieu de celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 96-60.288
Cour de cassationavait la qualité de délégué syndical ; Attendu que la société Transports Alain Postic fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 9 mai 1996, par l'Union départementale Force ouvrière du Morbihan, de M. X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que la formalité substantielle prévue par les articles L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.361
Cour de cassationqu'il n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que la procédure de désignation est applicable en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical; que le syndicat CFTC devait, avant de désigner M. Y..., mettre fin au mandat de Mme X... et notifier sa décision au Geemac; que le Tribunal en considérant la nomination de M. Y... comme régulière a violé les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du Travail ; Mais attendu qu'une organisation syndicale ayant la faculté de remplacer un délégué syndical selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du Travail, le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat CFTC avait fait usage de cette prérogative en remplaçant Mme X... par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-60.972
Cour de cassationremise au chef d'entreprise contre récépissé; qu'en estimant que l'envoi d'une simple télécopie à l'entreprise, cinq jours après la notification de la désignation de M. Y... précisant que cette désignation intervenait en remplacement de M. X..., rendait le remplacement d'un délégué syndical valable et opposable à l'employeur, le tribunal a violé l'article D. 412-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que la société ait soutenu les prétentions invoquées dans le moyen; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.777
Cour de cassationSi l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 95-60.940
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 433-1 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Morlaix électronique, le tribunal de commerce de Morlaix, par jugement du 26 avril 1995, a ordonné la cession de cette entreprise à la société J.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.490
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Redland Granulats Holding, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que par lettre du 7 juillet 1993, la Fédération nationale des travailleurs de la construction avisait la société Redland granulats à Vandoeuvre de la désignation de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 412-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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