Code du travail

Article D. 3231-6 : texte et décisions associées – page 4

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3231-6

60 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-14.862

Cour de cassation

Les sommes versées au titre du complément métier prévu à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, en contrepartie du travail, doivent être prises en compte dans l'assiette des salaires pour le calcul du SMIC

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678

Cour de cassation

; que tel est le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en jugeant du contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod. D.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence du préjudice subi par les salariés dont elle a fait ressortir qu'il était causé par la mauvaise foi de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D.

Salaire / rémunérationCassation+7
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.121

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les salariés soutiennent que la rémunération de leur temps de pause ne doit pas être intégrée dans le salaire minimum conventionnel pour vérifier la conformité avec le SMIC ; attendu que selon l'article D. 3231-5 du Code du Travail, les salariés reçoivent, lorsque leur horaire contractuel est devenu inférieur au SMIC, un complément de salaire de façon à porter leur salaire à ce niveau ; que l'article D. 3231-6 dispose que « le salaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586

Cour de cassation

; que tel est le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en jugeant du contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod. D.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099

Cour de cassation

; que tel est le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en jugeant du contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod. D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103

Cour de cassation

; que tel est le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en jugeant du contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod. D.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.996

Cour de cassation

; que tel était le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod.D.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.997

Cour de cassation

; que tel était le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod. D.

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