Code du travail

Article D. 3231-6 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées60
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3231-6

60 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.315

Cour de cassation

2002 ; qu'en affirmant que le complément de rémunération « ERIA » avait la nature d'une prime d'ancienneté pour justifier son exclusion de l'assiette de calcul du SMIC et en s'abstenant de rechercher si ce complément de rémunération n'avait pas, au regard de ses conditions effectives de versement, le caractère d'un complément de salaire au sens de l'article D.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.155

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en énonçant, pour annuler les transactions conclues entre les salariées et leur employeur, que ce dernier n'établissait pas avoir consenti une véritable concession eu égard à l'objet et la nature de la prime décentralisée dont le bénéfice était revendiqué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en vertu de l'article D.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

de gros à prédominance alimentaire ; que selon l'article D. 3231-5 du code du travail, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur, les salariés perçoivent un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ; qu'aux termes de l'article D. 3231-6 du même code, " le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère défait d'un complément de salaire... " ; que l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

de ses demandes de règlement d'un différentiel de salaire et de rectification des bulletins de salaire d'avril 2004 à avril 2009. AUX MOTIFS QUE l'article L. 3231-2 du Code du travail dispose que « le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles: 1° la garantie de leur pouvoir d'achat; 2° une participation au développement économique de la nation. »; selon l'article D. 3231-6 du même code, « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.511

Cour de cassation

; qu'en incluant dans l'assiette de comparaison avec le SMIC les indemnités compensatrices perçues par les exposants en application des accords collectif 25 février 1982 et du 31 mars 1999 sans rechercher quel était l'objet de ces indemnités et si elles étaient versées en contrepartie du travail des salariés, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3231-5 et D.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.864

Cour de cassation

ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sans en différer l'examen au motif qu'il lui manquerait des éléments de preuve ; qu'en invitant les parties à lui remettre, lors d'une audience ultérieure, des décomptes précis au motif que les éléments qui lui avaient été fournis étaient insuffisants pour statuer, le Conseil des Prud'hommes a violé les articles 4 du Code civil, 5 et 12 du Code de procédure civile ; 5. ALORS QU' aux termes de l'article D.

Salaire / rémunérationFrais professionnels+4
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.409

Cour de cassation

de 5 % du temps de travail effectif d'un salarié à temps complet ; qu'en se contentant d'affirmer que le tableau comparatif établi par l'employeur sur la base des bulletins de paie fait ressortir un taux horaire supérieur au SMIC sans préciser comment a été calculé ce taux horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice des gérants, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.

Discipline / sanctionsCassation+16
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.783

Cour de cassation

débouter les salariés de leurs demandes, sans rechercher concrètement, au vu de ses modalités de calcul et de ses conditions d'attribution, si la prime dite de « versement uniforme », destinée à l'amélioration du pouvoir d'achat, était ou non directement liée au travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159

Cour de cassation

3121-1 du Code du travail) et jurisprudentielles applicables en la matière ; qu'il convient de rappeler que la rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un travail effectif ; que les spécifications conventionnelles ne lui confèrent nullement ce statut et bien au contraire sont strictement conformes aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail ; que selon l'article D.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+11
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286

Cour de cassation

par le contrat de travail" ; que l'article L 3232-3 du Code du travail dispose : "La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L 3231-2 à L 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré" ; que l'article D 3231-6 du Code du travail dispose: "Le salaire à prendre en charge en compte est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses et a le caractère du fait d'un complément de salaire" ; que considérant l'article 5.4 de la convention collective applicable : « on entend par pause un temps de repos payé ou non compris dans le temps de présence journalière dans l'entreprise pendant lequel…

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