Code du travail

Article D. 3231-6 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées60
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3231-6

60 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005

Cour de cassation

; que tel était le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod. D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod. D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.853

Cour de cassation

rechercher si la prime différentielle de réduction de temps de travail versée à M. X... et qui figurait sur les bulletins de salaires avait le caractère d'un complément de salaire et venait s'ajouter au taux horaire pour déterminer si la rémunération du salarié était au moins égale au taux horaire minimum, la cour d'appel a violé les articles D. 3231-5 et D.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.078

Cour de cassation

mensuellement et suit le sort des salaires des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération elle-même » ; et qu'en considérant que la prime de sujétion ne rentrait pas dans l'assiette de calcul du SMIC, le conseil qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles R.1455-5 et R.1455-7 du Code du travail, D.3231-6 du même Code et l'article 1 bis de l'annexe I de la convention collective des établissements et servies pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Salaire / rémunérationCassation+4
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.757

Cour de cassation

; qu'à cet égard et contrairement à ce que soutien la société employeur, le temps de pause n'est pas nécessairement un élément de salaire devant être pris en compte pour le calcul du minima dès lors que la pause est par nature destinée à atténuer la pénibilité du travail, sa rémunération ne rétribuant pas un travail en soi et ne constituant pas un complément de salaire au sens de l'article D.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.890

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.287

Cour de cassation

effectivement supérieures au SMIC, et sans même préciser, outre le montant du salaire de base, la nature et le montant des compléments de salaires retenus ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L 3231-4, L 3232-1 et suivants, D.3231-5 et D 3231-6 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats à l'appui de ses prétentions ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période de mai 1997 à mai 2000, la Cour d'appel s'est bornée à se référer à un « salaire de base » et à une prime figurant sur le bulletin de paie de mai 1997, à affirmer que ces sommes étaient…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601

Cour de cassation

précédemment alloué pour la même période (supra premier moyen) sur la base d'un horaire à temps complet de 39 heures se substituant à l'horaire à temps partiel de 35 heures imposé par l'employeur la cour d'appel, qui a rémunéré deux fois le travail accompli par Mme X... entre 35 et 39 heures hebdomadaires, a violé les articles L. 3121-22 et L. 3242-1 et D. 3231-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant qui l'employeur n'a pas soulevé le grief de double paiement des heures accomplies entre 35 et 39 heures, a retenu que la salariée avait effectué une heure supplémentaire par jour à partir du 1er novembre 1998 ; que le moyen, qui est nouveau et irrecevable en sa seconde branche et manque en fait dans sa première branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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