Code du travail

Article D. 3231-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées29
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3231-5

29 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389

Cour de cassation

de salaire fondée sur une application prétendument erronée des dispositions légales et conventionnelles relatives aux modalités de calcul de la rémunération en considération notamment de la rémunération du temps de pause prévu par l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que selon l'article D. 3231-5 du code du travail, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur, les salariés perçoivent un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ; qu'aux termes de l'article D. 3231-6 du même code, " le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3231-2 du Code du travail dispose que « le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles: 1° la garantie de leur pouvoir d'achat; 2° une participation au développement économique de la nation. »; selon l'article D. 3231-6 du même code, « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. ».

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.511

Cour de cassation

; qu'en incluant dans l'assiette de comparaison avec le SMIC les indemnités compensatrices perçues par les exposants en application des accords collectif 25 février 1982 et du 31 mars 1999 sans rechercher quel était l'objet de ces indemnités et si elles étaient versées en contrepartie du travail des salariés, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 3231-5 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.864

Cour de cassation

Elle indique que s'il était vérifié que des salariés étaient payés au-dessous du S.M.I.C., ils pourraient obtenir un complément de salaire comprenant le relèvement de leur salaire de base à hauteur du S.M.I.C., puis le paiement de la pause à hauteur de 5% ; Motifs du Conseil :: 1/ Sur la demande de rappel de salaire a) Sur la conformité du salaire minimum conventionnel garanti avec le S.M.I.C. L'article D. 3231-5 du code du travail dispose : "Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.

Salaire / rémunérationFrais professionnels+4
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de gérance ne comportait pas de contrepartie financière au bénéfice des gérants, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.

Discipline / sanctionsCassation+16
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-14.862

Cour de cassation

Les sommes versées au titre du complément métier prévu à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, en contrepartie du travail, doivent être prises en compte dans l'assiette des salaires pour le calcul du SMIC

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678

Cour de cassation

, condamnée à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE «pour une bonne administration de la justice, il conviendra de procéder à la jonction des procédures RG N° 10/606, 10/607, 10/608 avec la procédure RG N°10/605 ; Sur le temps de pause et le temps de travail effectif : que les articles D 3231-5 et D 3231-6 du code du travail disent "Les salariés défini à I 'article L 3231-1 âgés de dix huit ans révolus reçoivent de leurs employeurs lorsque le salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance".

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence du préjudice subi par les salariés dont elle a fait ressortir qu'il était causé par la mauvaise foi de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D.

Salaire / rémunérationCassation+7
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.121

Cour de cassation

établir un décompte précis de rappel de salaire résultant de l'application de cette règle en produisant toutes les pièces justificatives ; AUX MOTIFS QUE les salariés soutiennent que la rémunération de leur temps de pause ne doit pas être intégrée dans le salaire minimum conventionnel pour vérifier la conformité avec le SMIC ; attendu que selon l'article D. 3231-5 du Code du Travail, les salariés reçoivent, lorsque leur horaire contractuel est devenu inférieur au SMIC, un complément de salaire de façon à porter leur salaire à ce niveau ; que l'article D. 3231-6 dispose que « le salaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.

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