Code du travail
Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article D. 1242-1
En application du 3° de l'article L. 1242-2 , les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° Les activités foraines ; 16° Les activités de soutien et de fourniture mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la défense assurées à l'étranger ; 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l' article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l' article L. 1434-4 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128
Cour de cassation; que les indemnités journalières n'auraient pas été versées si l'employeur n'avait pas rempli les attestations de la CGSSM ; que les allégations de la défenderesse sur la disparition de Mme G... sont faites de mauvaise foi ; que sur les capacités de l'association intermédiaire : même si les associations intermédiaires figurent bien dans la liste des secteurs d'activités concernées par les contrats à durée déterminée d'usage, fixée à l'article D. 1242-1 du Code du Travail, le recours au CDD d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif sous peine d'être réputé conclu à durée indéterminée (Cass. soc. 20 mai 1997, n°94-45.460 ; Cass. soc. 31 mai 2006 n°04-47.656, Bull. civ.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619
Cour de cassationconstant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...) » ; Que l'article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; Que l'article D.1242-1 du code du travail énumère par ailleurs les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité ; que le 6ème item vise les emplois dans les secteurs du spectacle, de l'action culturelle, de l'audiovisuel ; qu'il concerne par conséquent le litige soumis à la cour ; Que par ailleurs, le contrat de travail à durée déterminée d'usage n'est qu'une variété de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.026
Cour de cassation; que le caractère contradictoire de la position adoptée par M. B... n'est donc pas établi ; Que ce moyen, outre qu'il constitue un moyen au fond et non une fin de non-recevoir, n'est donc pas fondé ; que les demandes doivent donc être déclarées recevables ; Considérant, sur la requalification que s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-30.990
Cour de cassation1998 ou les conventions collectives du secteur de l'audiovisuel; que ces accords constituent la raison objective visée par l'accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive susvisée. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.857
Cour de cassationtemporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; qu'en écartant le caractère temporaire de l'emploi occupé par le salarié après avoir constaté, d'une part, que le secteur d'activité au sein duquel ses fonctions ont été exercées entrait dans le champ d'application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.859
Cour de cassationtemporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; qu'en écartant le caractère temporaire de l'emploi occupé par le salarié après avoir constaté, d'une part, que le secteur d'activité au sein duquel ses fonctions ont été exercées entrait dans le champ d'application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-31.167
Cour de cassationsollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 1995 ; que conformément aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ; que par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1244-1 et D.1242-1 du code du travail que si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains emplois peuvent être pourvus par des CDD lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des CDD successifs peuvent en ce cas être conclus avec le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450
Cour de cassationEst assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-11.012
Cour de cassationest d'usage constant, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activités concernées sont fixés limitativement par l'article D 1242-1 du code du travail et par les partenaires sociaux dans les conventions collectives et l'enseignement justifie la passation de tels contrats s'agissant notamment des formateurs engagés pour des opérations de formation et d'animation limitées dans le temps. Cependant, de tels contrats ne sont conclus que dans la mesure où il existe un usage, que le secteur d'activité le permette et, enfin, que l'emploi soit temporaire par nature.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-26.878
Cour de cassationà durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n°1999/70 du 28 juin 1999 ; qu'en tout état de cause, M. Y... n'a travaillé que 210 jours sur les quatre dernières années et demi, ce qui établit le caractère par nature temporaire de son emploi ; Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-21.767
Cour de cassationdevront être respectées et, d'une manière générale, toutes celles prévues par le code du travail et le code civil » ; que l'article 252 de la charte, dans sa version applicable au litige, ajoute que « le contrat d'un joueur est constaté par écrit. A l'exception du contrat apprenti, il s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1242-2, 3° et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 novembre 2018, 16/14201
Cour d'appelde cette relation contractuelle qui ne fait pas débat. La SA France Télévision entend inscrire cette relation contractuelle dans le cadre de la conclusion régulière de contrats à durée déterminée d'usage autorisée dans le secteur de l'audio visuel pour un emploi de scripte. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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