Code du travail

Article D. 1242-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées253
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1242-1

253 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Parmi les secteurs limitativement énumérés pari' article D 1242-1 du code du travail, figure l'hôtellerie et la restauration.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.695

Cour de cassation

être réunies, la première tenant au secteur d'activité et la seconde à la nature temporaire de l'emploi pourvu, que, s'agissant des secteurs d'activité visés par les contrats d'usage, la notion de secteur d'activité vise l'activité principale de l'entreprise et non l'activité du salarié concerné, que, parmi les secteurs limitativement énumérés par l'article D.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.399

Cour de cassation

Le salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune. Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

Nullité du licenciementCassation+5
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.092

Cour de cassation

AVOIR débouté M. K... de sa demande d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'activité de la société EBSF consiste en la production, la post-production et la diffusion de programmes audiovisuels pour le compte de chaînes de télévision diffusant principalement sur les réseaux câblés et le satellite, domaine précisément visé par l'article D.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

par nature temporaire de l'emploi, sans mieux rechercher si la société Inférence n'établissait pas le caractère particulièrement fluctuant de son activité et l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L. 1242-2 et D.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la variabilité de l'activité d'institut de sondages était un élément insusceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi, sans mieux rechercher si la société n'établissait pas le caractère particulièrement fluctuant de son activité et l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.701

Cour de cassation

effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; QUE selon l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; QUE l'article D.1242-1 de ce même code prévoit que la restauration figure parmi les secteurs d'activité dans lesquels le recours au contrat à durée déterminée est d'usage ; QUE l'article 14 de la convention collective des hôtels, cafés restaurants prévoit expressément le recours à des contrats à durée déterminée dit d'usage ; QUE par ailleurs, l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918

Cour de cassation

auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne la retraite de base que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance et de lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail mentionnant le poste de journaliste coordinateur des échanges nationaux et internationaux ainsi qu'une ancienneté remontant au 12 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043

Cour de cassation

; que le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée et de rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l'emploi considéré ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le secteur de l'hôtellerie-restauration figure parmi les secteurs au sein desquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d'usage ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective des Hôtels Café Restaurants « l'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.135

Cour de cassation

caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (... etc.) ; que l'article D. 1242-1 du code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité ; que l'activité de transport aérien assurée par les compagnies aériennes n'y figure pas cependant que l'énumération des secteurs d'activité doit être interprétée strictement ; que le contrat à durée déterminée est soumis à un certain formalisme et l'article L.

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