Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.099

Cour de cassation

par jugement du 21 juillet 2015, la juridiction prud'homale a accueilli la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié ; Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au 23 novembre 2017 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de prise d'effet de la

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Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 18/03457

Cour d'appel

Mme S... F... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie dans la salle de jeux du casino. Le 5juin2018, le Docteur O..., médecin généraliste, a établi un certificat préconisant à Mme S... F... un travail de jour. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail, a délivré une attestation comme suit : «la salariée n'est plus en capacité de travailler après 22 heures». Après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018 : «contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.» Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme F... à son poste de travail en ses

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 mars 2019, 18/03457

Cour d'appel

Mme M... D... a été engagée le 2 novembre 2007 par la société Grand Casino du Touquet en qualité de changeur traiteur de monnaie dans la salle de jeux du casino. Le 5'juin'2018, le Docteur W..., médecin généraliste, a établi un certificat préconisant à Mme M... D... un travail de jour. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail, a délivré une attestation comme suit': «'la salariée n'est plus en capacité de travailler après 22 heures'». Après une étude de poste réalisée le 13 septembre 2018, le médecin du travail, a indiqué dans son avis du 24 septembre 2018': «'contre-indication au travail en postes alternants et au travail après 22h.'» Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme D...

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.372

Cour de cassation

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.773

Cour de cassation

il résulte de ce dernier texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié à un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée ; qu'étant acquis que les salariés n'ont pas bénéficié d'un tel repos en compensation des heures travaillées un jour férié, les demandes sont bien fondées en leur principe ; que le quantum des demandes n'est pas discuté ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, les sommes réclamées en leur dernier état ont été exactement calculées ; qu'il sera ainsi allouée à titre d'indemnité compensatrice de congés pour jours fériés, - à Mme V... la somme de 2 082,28 euros pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2017 ; - à Mme F...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de la responsable de formation dans la société et de M. U... qu'en réalité l'implication et la charge de travail sont inhérentes à la fonction avec un temps considérable passé avec les clients étrangers au siège ou en déplacements fréquents non contestés avec des départs de vol le samedi soir et des dimanches sacrifiés ; que la société qui ne justifie pas avoir mis en place un quelconque moyen de contrôle effectif de la charge de travail effective de son cadre de haut niveau et ne démontre pas que le salarié avait effectivement des temps de pause à déjeuner qui ne soient pas du temps de travail effectif, il apparaît que le décompte du salarié avec les majorations non contestées doit être entériné ; que dès lors que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.054

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du conseil des prud'hommes que la modulation du temps de travail n'a été mise en place au sein de l'association qu'à compter du mois de juillet 2015 ; qu'en constatant l'absence d'établissement d'un planning annuel prévisionnel sur la base d'un échange de courriers entre les délégués du personnel, l'inspection du travail et l'association les 30 juin et 4 juillet 2014 dans lesquels cette absence de planning était dénoncée par les représentants du personnel, pour en déduire que l'association n'avait pas respecté les dispositions de l'accord du 1er avril 1999, lequel exige en son article 11-4 que chaque année en début de période, l'employeur définisse la programmation de la modulation dans le cadre d'un planning

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 20 mars 2019, 15/04783

Cour d'appel

Monsieur L... E... a été engagé par la SAS Transports Lubac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 25 mars 2008 en qualité de conducteur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 M de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Selon avenant au contrat de travail du 12 mars 2009 son temps de travail a été porté à 220 heures par mois. Le 14 avril 2009 l'employeur notifiait un avertissement au salarié pour négligence dans le chargement de palettes. Le 20 avril 2011 Monsieur L... E... adressait à l'employeur un courrier par lequel il lui demandait de prendre acte de sa démission. Par courrier recommandé

Condamnation : 30 165 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

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