Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 497
Dernière décision affichée22 janvier 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 497 décisions
829

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

Il résulte des productions des deux parties (organigramme, échange de mails et contrat de travail du chef de service logistique de [Localité 11]) que le poste de chef de service logistique a été vacant du 1er mars au 19 octobre 2019, c'est à dire pendant toute la période à laquelle M. [W] était affecté en qualité de chef de centre à [Localité 11]. Le poste de chef de service logistique a donc été vacant pendant 8 mois. Contrairement aux affirmations de l'employeur, M. [W] ne disposait pas du pouvoir d'embaucher le chef de service logistique. Les productions (messages, contrats de travail) établissent en effet que M. [W] était seulement consulté sur les recrutements concernant le centre de [Localité 11], en particulier celui du chef de service logistique (message de la RRH du 13 mars 2015).

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
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830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-10.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Dès lors, le salarié qui, aux termes de ses contrats de travail, était tenu d'être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise, était contractuellement soumis à des astreintes

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.868

Cour de cassation

Par lettre du 25 mars 2016, vous avez refusé ce poste. Vous êtes donc concernée par la procédure de licenciement économique.", Que l'employeur soutient qu'il a été amené à modifier la structure des postes de travail de l'entreprise en supprimant notamment le poste de laborantin ; Que le document d'information et de consultation soumis au comité d'entreprise prévoyait en effet la suppression de 14 postes dont cinq à la direction industrielle au sein de laquelle était programmée la suppression de 3 postes de laborantin sur 6 ; que toutefois il y est précisé que ce service laboratoire contrôle qualité comprenait alors un responsable laboratoire contrôle qualité, un technicien laboratoire qualité, un technicien contrôle qualité, un technicien préparation des couches et contrôles matières premières et deux…

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.148

Cour de cassation

l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; Qu'en l'espèce, M. Q... produit comme éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires : - le fait que la convention individuelle de forfait qu'il a signée est illicite et lui est inopposable, - des tableaux par semaine des heures supplémentaires revendiquées sur la période de novembre 2013 à septembre 2015 explicitant des tableaux transmis antérieurement avec un décompte par mois, - un mail du 28 avril 2015 à Mme Y... sur le décalage d'un jour de congé du 17 avril au 5 mai 2015, le report de congés payés non pris les 23, 24, 27 et 28 avril aux 11, 12

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-15.388

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 2019), Mme O... a été engagée le 03 janvier 2011 par la société Colisée patrimoine group, qui gère un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, en qualité d'agent de service hôtelier. 2. La salariée a travaillé en service de nuit selon une amplitude de onze heures, comprenant dix heures de travail effectif et une heure de pause, non rémunérée. 3. L'employeur ayant refusé le paiement de ce temps de pause, la salariée a saisi, le 29 juin 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que les temps de pause soient reconnus comme du temps de travail effectif et à condamner l'employeur à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour heures de nuit non payées. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-22.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), M. E... a été engagé par la société Chronodrive à compter du 27 juin 2011 par contrat à temps partiel, en qualité de préparateur de commandes. Le 3 octobre 2011, les parties ont signé un contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 30 septembre 2012. Le 12 octobre 2012, elles ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail prenant effet au 20 novembre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 janvier 2013 de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés 3.

835

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/03121

Cour d'appel

': Monsieur [G] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ingénieur d'études position 1.2, statut cadre, par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, moyennant une rémunération de 2750 euros bruts par mois forfaitaire, englobant les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 %, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés sur l'année civile. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC.

Condamnation : 21 215 €Licenciement+20
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836

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 janvier 2021, 18/09161

Cour d'appel

M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1981, travailleur temporaire au sein de la société d'intérim, Mission Interim, s'est vu confier deux contrats de mission auprès de société Vestalia : - du 4 septembre 2013 au 20 décembre 2013 en qualité de chargé de mission pour une durée hebdomadaire de travail de 35h ; - du 2 janvier 2014 au 1er août 2014 en qualité de responsable méthode pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. La société Vestalia est une filiale de la société Veolia, qui réalise des prestations pour le compte de la société Renault, notamment dans le domaine de la logistique à savoir réception, stockage et acheminement des pièces pour le montage des voitures. Elle compte environ 200 salariés. Le salarié a saisi le conseil

Condamnation : 1 200 €Contrat de travail+9
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837

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11597

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [P], né en 1989, a été engagé par la SNC Gestion Hôtel Paris Montmartre, ci-après Hôtel Paris Montmartre, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures par semaines) à compter du 14 janvier 2013 en qualité de réceptionniste. Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. M.

Condamnation : 91 375 €Licenciement+17
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838

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582

Cour d'appel

par jugement du 12 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - Déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux

Condamnation : 14 981 €Licenciement+17
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839

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01388

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2016, Mme [P] [S] a été embauchée par la SNC le Fromager de [Localité 2], en qualité de responsable de rayon crèmerie au niveau 7 de la convention collective de vente au détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail selon un forfait annuel en jours. .Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement puis a été licenciée pour faute grave par courrier du 26 juillet 2017. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui par jugement du 3 juin 2019 a : - dit que les faits ne constituent pas une faute grave mais que le licenciement repose sur une cause réelle et

Condamnation : 16 900 €Licenciement+16
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840

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383

Cour d'appel

La SNC [K] de SERVICES, appartenant au groupe [K] ayant pour activité l'expoitation de carrières et la production de béton préfabriqué, assurait les prestations de services administratifs, sociaux, comptables et financiers pour les autres sociétés du groupe. Elle avait un effectif de plus de 10 salariés. Son siège social était fixé à [Localité 12] ( 35). Le 13 octobre 2008, M. [F] [T] a été recruté par la SNC [K] DE SERVICES par un contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administratif , statut cadre. Il était convenu d'une rémunération de 4 000 euros brut par mois, représentant à 90 % du montant pour la contrepartie de l'exercice de ses fonctions (3 600 euros brut) et à 10 % de ce montant pour la contrepartie de l'obligation de non-concurrence.

Condamnation : 1 634 €Licenciement+19
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