Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 août 2022) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 8 juin 2015 par la société Inter travaux (la société). 2. Le 2 avril 2015, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a signé avec la société un acte spécial aux termes duquel la société a été agréée en qualité de sous-traitant pour l'exécution du chantier de rénovation de la station de métro Châtelet-Les Halles confié à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Chantiers modernes construction (CMC). Cette société vient aux droits des autres membres du groupement, les sociétés GTM TP IDF et Sogea travaux publics IDF, à la suite d'une fusion-absorption. 3.