Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée25 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps complet du 10 juillet 2007, à effet du 9 juillet 2007, jusqu'au 16 juillet 2007, renouvelé par avenant du 17 juillet 2007, soit postérieurement à l'arrivée du terme, jusqu'au 28 juillet suivant ; que le contrat signé le 10 juillet 2007 ne comporte pas la définition de son motif ; qu'il est irrégulier, ce que ne conteste par la SARL BELOT, ce qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que la conclusion postérieure de nouveaux contrats de travail à durée déterminée le 6 septembre 2007, le 6 décembre 2007, le 3 avril 2008 et le 31 octobre 2008 est sans effet sur la requalification à durée indéterminée de la relation de travail, dont les effets remontent à

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

par acte du 11 février 2009, aux fins de garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre au paiement de sommes afférentes à la période antérieure au 1er avril 2006 (...) ; Sur le principe d'unicité de l'instance : Monsieur Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 17 février 2006 de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail le liant alors à la société Effia stationnement. Par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2007, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de ladite société au motif qu'à compter du 1" avril 2006, son contrat de travail avait été transféré à la société Sags et qu'il était

2043

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société. Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M.

Montant détecté : 631 850 €Licenciement+16
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2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.621

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées que Pascal Y... était en congés payés du 11 au 14 août 2008 inclus ; que le vendredi 15 août était férié ; que le directeur général était également absent les samedi 16 et dimanche 17 août 2008 ; que le destinataire du courrier d'Eric X... l'ayant reçu le 18 août 2008, le délai de renonciation a couru du 19 août au 26 août 2008, dernier jour utile pour lever l'interdiction ; que la Sarl Métro Cash & Carry France ayant renoncé au bénéfice de la clause contractuelle le 22 août 2008, le délai n'a pas été dépassé ; que le jugement qui a dit que la demande d'Eric X... tendant au versement de la contrepartie financière prévue au contrat était fondée dans son principe doit être infirmé et Eric X... débouté de l'intégralité de ses demandes ;

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.137

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2011 ; que dès lors, le licenciement prononcé par la CROIX ROUGE FRANCAISE sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la date de rupture sera fixée au 15 février 2011 ; Que, sur les conséquences de la résiliation judiciaire, 1) l'indemnité de préavis, que conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette indemnité compensatrice est égale à deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail de Madame X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.587

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les retenues répétées sur salaire de sommes indues caractérisent le harcèlement moral ; que pour dire que les réclamations de sommes indues au titre du forfait téléphonique ne participaient pas du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que les sommes réclamées à l'intéressée étaient modestes et que la salariée avait quand même dépassé son forfait autorisé sur la période du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007 comme elle le faisait fréquemment, y compris en dehors de son temps de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, l'employeur se fonde sur la faute grave et il lui appartient d'apporter la preuve de griefs imputables à la salariée et dont il a connaissance depuis moins de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. La lettre de licenciement de neuf pages, évoque le motif suivant ; « négligences graves et répétées dans l'exécution de vos fonctions de responsable comptable de la société, exigeant de l'organisation, de l'analyse et de la réactivité ».Les négligences, au nombre de douze, sont listées et détaillées et peuvent être résumées comme suit : 1 - établissement du bordereau d'impôt sur les sociétés du 15 mars 2009 de manière audacieuse 2 - non paiement des prélèvements

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail alors applicable, 2 de l'accord du 2 juillet 2002 relatif au travail de nuit, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'Ecole des Roches à payer diverses sommes à titre de repos compensateur au-delà d'un contingent de quatre-vingt-dix heures supplémentaires, de repos compensateur du travail de nuit, de repos compensateur pour un travail au-delà de huit heures par jour, sommes assorties de congés payés afférents, l'arrêt énonce que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateurs a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-11.598

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, rappels de congés payés et versement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié non pas de prouver l'existence de ses heures supplémentaires, mais d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-29.906

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 juin 2009, M. Z... a été désigné mandataire liquidateur de la société Etablissements René Seguy ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911

Cour de cassation

par contrat de travail. ; que même si cette prime a bien été versée pendant 10 mois de septembre 2004 à juin 2005, cela a été fait par erreur ; que l'erreur n'est pas créatrice de droit ; que donc Madame Chantal X... n'a pas droit à cette prime d'ancienneté, elle doit être déboutée de cette demande. ; 2°) la prime décentralisée ; qu'il en est de même de la prime décentralisée, elle est aussi déboutée de cette demande.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.948

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche n'ont droit à un repos compensateur qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire ; Attendu que pour dire que le salarié avait droit au paiement d'un rappel de salaires au titre des jours fériés légaux s'agissant des jours fériés tombant un samedi, l'arrêt, après avoir constaté que le repos hebdomadaire était habituellement pris le samedi par le salarié retient que la coïncidence de jours fériés avec le samedi lui permet par application de l'article 23 d'obtenir le paiement de sommes au titre de ces journées ; Qu'en statuant ainsi,

Salaire / rémunérationCassation+4
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