Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2041

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.509

Cour de cassation

il résulte que l'employeur est le seul titulaire des oeuvres créées à sa demande ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : les reportages étant diffusés sur une chaine de télévision américaine, la loi d'origine est américaine ; ALORS 1°) QUE : la règle attribuant à l'auteur un droit moral sur son oeuvre constitue une loi de police dont la mise en oeuvre entraîne l'éviction d'une loi étrangère qui, telle la loi américaine, ne reconnaît pas le droit moral d'auteur ; que pour dénier au salarié un droit moral sur les oeuvres dont il est l'auteur, la cour d'appel a refusé d'écarter la loi américaine, estimant que celle-ci ne se heurtait à aucune loi de police française ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... se contentait d'invoquer le manuel de responsable de magasin énumérant de manière détaillée les taches lui incombant, sans verser aux débats le moindre décompte des heures qu'il prétendait avoir effectuées ; que la cour d'appel a encore relevé que l'employeur invoquait de son côté les listes de présence du salarié mentionnant l'horaire contractuellement prévu, lesquelles étaient contresignées de sa main ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'heures supplémentaires de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise du 18 juin 2001 instaurant une modulation du temps de travail ne comportait pas le

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.447

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, lorsque le marché a été attribué à la société Iss Abilis France et que celle-ci a repris, en 1994, les contrats de travail des salariés affectés sur le site d'Orly Ouest, ceux-ci bénéficiaient d'une majoration de 50 % du salaire de base pour les heures effectuées régulièrement le dimanche et de nuit, au lieu de la majoration de 20 % prévue par la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, alors applicable ; Que la société Iss Abilis France a continué à appliquer au personnel transféré les majorations en vigueur dans l'entreprise avant le transfert ; Que la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, s'est substituée à la convention collective antérieure ;

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre, cosignée par trois collègues et adressée le 11 septembre 2008 aux membres du conseil d'administration et aux dirigeants de la société mère ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture, ainsi que de rappels de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la qualité de cadre dirigeant du salarié et de le condamner en conséquence à payer à l'intéressé certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 13 juin 2005, en raison de l'accroissement temporaire d'activité au sein du service des Ressources Humaines pour accompagner l'intégration d'un nombre important de nouveaux salariés par suite de la reprise de trois stations-services autoroutières ; qu'en se fondant, pour requalifier ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sur la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le salarié le 17 décembre 2005, quand elle devait apprécier si, le 13 juin 2005, lors de l'embauche du salarié, le surcroît temporaire d'activité invoqué existait, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-22.148

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat, la cour d'appel énonce qu'il est établi, par la comparaison des feuilles de contrôle de son temps de travail d'octobre 2006 à novembre 2009 avec ses feuilles de délégation pour la même période, par l'historique de ses tournées de livraison du 1er janvier 2007 à juin 2009 et par des témoignages concordants, qu'en raison de l'exercice de ses différents mandats, le salarié n'exerce de fait que rarement ses fonctions de chauffeur-livreur ce qui explique que l'employeur n'ait pu lui affecter un camion que dans la mesure des disponibilités de service ;

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.805

Cour de cassation

l'employeur qui licencie un salarié reconnu inapte par le médecin du travail de démontrer qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, au motif qu'elle " ne fait état d'aucun poste susceptible de lui être attribué, au besoin après un aménagement, de son temps de travail, ou transformation de poste ", la cour d'appel a méconnu les articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées et des

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions réglementaires et conventionnelles que la durée de travail de ces personnels est de 35 heures pour 44 heures 30 de présence ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait l'existence de ce régime d'équivalence pour s'opposer à la demande du salarié qui sollicitait la rémunération, comme temps de travail effectif, de l'ensemble de ses heures de présence pendant l'ouverture de la loge ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FONDATION WEILL à verser à Monsieur X... la somme de 21. 420, 18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413

Cour de cassation

considérant que les temps de pause ne constituaient pas des temps de travail effectif aux motifs inopérants que les interventions étaient sollicitées exceptionnellement et pour des motifs de sécurité, qu'en outre, les roulements entre salariés ne suscitaient pas de difficultés et qu'enfin, les réunions des représentants du personnel ne faisaient pas état de conflits aigus sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 de l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma, ensemble les articles L. 2251-1, L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.088

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : Attendu qu'après avoir alloué des rappels de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2004, pour condamner la société PTPM à payer à chacun des demandeurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts depuis janvier 1997, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que pendant des années les salariés ont été lésés et qu'ils ont subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage et leur retraite ; que de ce fait, leur demande est caractérisée et n'est pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'employeur ; Qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.140

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie de l'intéressé que des éléments variables de sa rémunération lui ont été versés tous les mois jusqu'à la rupture des relations de travail ; Qu'il convient dès lors de déterminer si, au vu des pièces produites, M. X... peut légitimement prétendre à un commissionnement complémentaire ; 3.4.2. sur le montant des rappels, sur les primes sollicitées pour l'année 2003, Attendu que M. X... a commencé à travailler dans l'entreprise le 13 octobre 2003 ; Qu'il ne peut prétendre au versement des diverses primes annuelles prévues dans l'avenant qu'au prorata des mois travaillés dans l'entreprise ; Qu'à l'appui de sa demande aux fins de primes supplémentaires, M. X... verse aux débats divers tableaux financiers

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