Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.422

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2010 avait été formulée dans les formes prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail relatif à la modification du contrat pour motif économique et qu'il ne pouvait être considéré que l'intéressé avait été en absence injustifiée quand le fait générateur de la situation dans laquelle celui-ci s'était trouvé résultait de la suppression de la ligne à laquelle il était affecté qui constituait un licenciement pour motif économique ; qu'ayant constaté que la ligne à laquelle le salarié était affecté depuis juin 2009 avait été supprimée le 15 juin 2010, qu'à la suite de cette suppression il avait été affecté à un remplacement provisoire d'un collègue pendant trois semaines et qu'après son refus d'accepter un nouveau

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633

Cour de cassation

il résulte de la circulaire Pers EDF-GDF 212 complétant le statut national des industries électriques et gazières approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, que le classement du personnel des échelles 1 à 14/ 15 est obligatoirement soumis par le chef d'exploitation ou du service à l'avis de la commission secondaire ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le salarié détaché dans un organisme de droit privé qui a formé une demande individuelle de reclassement auprès de son supérieur hiérarchique, serait tenu de demander lui-même à son employeur de droit privé, la saisine de la commission paritaire EDF-GDF à peine d'irrecevabilité de toute demande contentieuse ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait préalablement saisi la CCAS, son

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.013

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié disposait d'une rémunération de départ de plus de 46 % supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, qu'il a travaillé trente-huit jours de moins par an qu'un non cadre et qu'il a bénéficié d'une rémunération majorée de 51, 1 % à son départ ; qu'il ne rapportait donc pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'application erronée de la rémunération correspondant au statut de cadre autonome ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.343

Cour de cassation

l'employeur, il lui appartient de produire les éléments propres à établir la réalité des manquements qu'il reproche à son salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été licencié pour avoir abandonné son poste ; que l'exposant faisait valoir que s'il avait refusé de prendre la mer c'était en raison des dysfonctionnements affectant le catamaran et mettant en jeu les règles tant d'hygiène que de sécurité ; que de fait des avaries se sont effectivement produites deux jours plus tard justifiant a posteriori l'attitude du skipper ; qu'il appartenait dans ces conditions à l'employeur de démontrer positivement que c'était sans raison valable que Monsieur X...

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.387

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement d'un rappel de salaire lié à la qualification d'ouvrier qualifié, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que les dispositions de l'avenant du 8 juillet 2003 imposaient à l'employeur de reclasser la salariée, qui

Salaire / rémunérationCassation+9
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2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la décision du 18 janvier 2011 que la rupture était imputable à la société des Pétroles Shell et qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt a l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2011 se limite à dire que les dispositions des articles L.781-1 et suivants du code du travail s'appliquent aux rapports des parties et ordonne une expertise bénéficiant aux deux travailleurs sans statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat les liant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L.

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.390

Cour de cassation

Selon l'article L. 2231-8 du code du travail, l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord. Il en résulte que la notification est régulière dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné. Doit par conséquent être approuvée la cour d'appel qui a dit l'opposition régulière dès lors qu'un syndicat signataire avait été régulièrement destinataire de cette opposition par la notification effectuée à l'un de ses deux délégués syndicaux ayant participé à la signature de l'accord

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.559

Cour de cassation

l'employeur a ensuite saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond ; que le syndicat UL CGT est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter ses demandes et de le condamner à payer au syndicat UL CGT une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie correspond à la rémunération qu'aurait perçue ce dernier s'il avait travaillé, ce complément ne s'étendant cependant pas aux éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit, mais des servitudes particulières attachées à la prestation de travail ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'un accord collectif vient expressément intégrer ces éléments dans le complément de salaire ;

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-16.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er février 2003 par la société Au pain gourmand, aux droits de laquelle est venue la société HL Au pain gourmand, en qualité d'employée polyvalente de restaurant, a bénéficié à compter du 1er mai 2005 d'un congé parental d'éducation ; que la salariée ayant indiqué à l'employeur le 25 décembre 2007 qu'elle souhaitait reprendre son poste le 2 janvier 2008, les parties ont échangé plusieurs courriers sans parvenir à se mettre d'accord sur les horaires de travail et sur le poste à occuper par la salariée ; qu'ayant été licenciée le 19 juin 2008 pour faute grave consistant en un abandon de poste, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-35.300

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que le licenciement de M. X... pour faute grave est justifié ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande des Ateliers Perrault faite à leur salarié de suivre une formation à leur siège social et d'assurer, avec l'encadrement d'un formateur des suivis de chantiers à proximité du siège ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'en la refusant de manière persistante, sans pouvoir mettre en avant le moindre motif impérieux, M. X...

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.519

Cour de cassation

par arrêt du 30 novembre 2011, la cour de ce siège avait, à titre propositionnel condamné la SAS PAKERS MUSSY au paiement de la somme de 44.961,42 ¿ au titre des salaires dus du mois de mars à août 2011, incluant la prime de gratification annuelle mensualisée ; qu'à ce salaire de base, les ordonnances de référé ajoutaient, à bon droit, la gratification annuelle mensualisée, représentant pour l'année 2011, la somme mensuelle de 576,22 ¿, pour 2012, celui de 590,34 ¿ ; que Roland X... est bien fondé en sa demande en paiement de salaires pour la somme de 90.284,50 ¿, s'agissant d'une somme brute, soumise à cotisations salariales la société PAKERS MUSSY ne peut prétendre s'être acquittée du paiement de cette somme à son salarié en lui ayant reversé les

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