Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée8 octobre 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.277

Cour de cassation

il résulte des énonciations précédentes que l'AFP disposait à Zagreb d'un représentant, doté de pouvoirs tels, qu'au lieu même où se trouvait ce représentant, l'AFP était « établie », au sens de l'article R 1412-1 précité ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail de Mme X... comporte des mentions relatives aux jours fériés de Bosnie Herzégovine, précise l'affiliation de la salariée à la Sécurité Sociale de Bosnie Herzégovine, affirme bien que Mme X... est sous l'autorité du chef de Bureau de Sarajevo, sous l'autorité de Zagreb ; que ce même contrat désigne l'employeur contractant comme étant l'AFP Bureau de Sarajevo, région de Zagreb, lui conférant le statut d'entité autonome ; que le contrat à l'origine de la relation de travail a été signé sur le territoire de Bosnie Herzégovine ;

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.893

Cour de cassation

par courrier du 29 août 2003, le salarié a déclaré qu'il ne voulait plus travailler pour les ambulances Martin ; qu'estimant que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si les heures de permanence constituent un temps de travail effectif, leur rémunération s'effectue en tenant compte de l'amplitude de service à laquelle fait expressément référence le texte en cause « l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures » avec application du coefficient de pondération…

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707

Cour de cassation

l'employeur, il n'y a pas eu de régularisation spontanée ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Attendu que les trois salariés font grief aux jugements de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés ouvre droit à repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent de 180 heures fixé à l'article 3.13 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.174

Cour de cassation

l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose qu'à partir de février 2005, il a obtenu l'autorisation d'ouverture de nuit ce qui l'a conduit à modifier l'horaire des salariés, l'intimé exerçant désormais ses fonctions en semaine de 18h30 à 2h et les fins de semaine et les jours fériés de 20h à 4h ; que la société Ks produit l'autorisation préfectorale d'ouverture de nuit datée du 4 février 2005 ainsi que les témoignages de plusieurs salariés qui certifient qu'à compter de cette date, les horaires de leur collègue M. X... ont été aménagés de façon à rester dans la limite de 39h. par semaine et qu'en particulier, celui-ci ne commençait son service le week-end qu'à 20h. au lieu de 18h30 ; qu'elle produit également l'

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-12.668

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n 'incombe spécialement à aucune des parties, que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il ne peut valablement se déduire des seuls bulletins de paie, des indices de nature à laisser présumer l'existence des heures alléguées, d'autant que l'employeur produit des témoignages de salariées de la société ayant travaillé avec Madame X... tirés d'attestations de Mesdames Y... et Z... A du 17 décembre 2010, qui déclarent que les jours fériés n'étaient pas

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en retenant que ni l'avis d'inaptitude du médecin, ni les avis médicaux, qui font état de ce que la salariée présentait un état dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel aigu et de ce que cet état nécessitait un traitement psychothérapeutique et un

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

par contrat de travail soit tacitement une rémunération spécifique concernant les ventes sur foires; que Monsieur X... se plaignant de la suppression des participations aux foires, le Conseil ne peut que prendre acte que ces périodes devaient être bénéfiques au demandeur ce qui est corroboré par sa réclamation concernant la suppression de ces foires; que le Conseil estime cette demande tardive et la rejette de même que celle concernant l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente; ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter du seul silence du salarié ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait participé activement et sans aucune réticence au système de commissionnement défini par la société ALSAPAR pour l'activité de vente

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.155

Cour de cassation

il résulte des attestations versées aux débats, des chèques libellés par l'employeur en paiement du salaire de la salariée, du dépôt de plainte de ce dernier pour vol dans lequel il indique que la salariée était sa femme de ménage, du courrier du 7 novembre 2007 dans lequel l'employeur sollicite un arrangement amiable des éléments suffisants à démontrer l'existence d'un contrat de travail liant les parties ; que le fait que Mme X... était également employée par la société Allu'store ne saurait combattre cette présomption ; que par ailleurs, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du code du travail selon laquelle le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée ; qu'en

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 3133-1 et L. 3141-3 du code du travail ; Attendu que lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément au premier de ces textes, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes au titre du report de la journée du 24 août 2009 ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour retenue abusive du paiement de ladite journée, l'arrêt énonce que, compte tenu de la répartition hebdomadaire du travail sur cinq jours dans l'entreprise, le salarié, s'il avait travaillé au lieu d'être en congés le 15 août, jour férié légal coïncidant avec un samedi, n'aurait perçu aucune rémunération particulière pour ce jour ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.286

Cour de cassation

il résulte que ce texte ne s'applique qu'aux salariés qui ne bénéficient que d'un jour de repos hebdomadaire ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié travaillait par roulement de cinq jours et bénéficiait de ce fait de deux jours de repos hebdomadaire, dont l'un était le dimanche, dès lors que les parkings relais dans lesquels le salarié exerçait ses fonctions étaient toujours fermés le dimanche ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des termes de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective susvisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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