Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.741
Cour de cassationl'employeur ne conteste pas le travail le dimanche inhérent à la bonne marche des chantiers et fait état de l'accord de réduction du temps de travail et du respect des dispositions applicables en la matière ; l'article 35-3 de la convention collective prévoit pour le travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés Ingénieurs Cadres dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standards" et "réalisation de mission" au sens du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures "; par ailleurs,