Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 juin 2015
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.741

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas le travail le dimanche inhérent à la bonne marche des chantiers et fait état de l'accord de réduction du temps de travail et du respect des dispositions applicables en la matière ; l'article 35-3 de la convention collective prévoit pour le travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés Ingénieurs Cadres dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standards" et "réalisation de mission" au sens du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures "; par ailleurs,

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-15.571

Cour de cassation

il résulte des plannings communiqués par le salarié que seulement 19 semaines sur les 260 des 5 années concernées (sous réserve de quelques fiches hebdomadaires manquantes et de quelques unes fournies 2 fois) ne comportent aucun travail de nuit, que le nombre des salariés affectés à l'équipe de nuit varie de 1 à 6, que le nom des salariés affectés à l'équipe de nuit change régulièrement, les mêmes se trouvant affectés les autres jours soit le matin, soit l'après midi, soit à une quatrième équipe dite de "préparation" travaillant matin et après midi ou parfois le week-end, qu'aucun salarié ne semble être affecté exclusivement aux horaires de l'une de ces quatre catégorie, pour en déduire que cette organisation du travail paraît donc rentrer dans la

Salaire / rémunérationCassation+4
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1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel ont été consultés le 24 mai 2001, puis le 7 juin 2011 sur le reclassement de Mme X... sur un poste de secrétaire à Dammartin-en-Goele, et que ce poste a été reproposé à la salariée entre le 24 mai et le 7 juin 2011, ce dont il s'évinçait que ce poste avait bien été soumis à la salariée après avis des délégués du personnel ; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé…

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.500

Cour de cassation

Considérant que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de chiffrer les créances dont M. X... peut se prévaloir sur la période non prescrite ; après déduction des sommes déjà perçues et eu égard à la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale du pétrole pour les agents de maîtrise coefficient K 310 », mais que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce que l'arrêt a tranché dans le dispositif ; que l'arrêt du 29 octobre 2010 n'a pas statué dans son dispositif sur la déduction des sommes déjà perçues par M. X..., cet aspect du litige n'étant pas même évoqué dans la mission confiée à l'expert ; que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'est titulaire envers M.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.364

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 26 mars 2007 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 11 de ce texte prévoit, d'une part, que le salarié bénéficie de cinq jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même s'il est en repos les jours fériés considérés et, d'autre part, que l'employeur doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis qui lui sont dus et l'en informer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective nationale des hôtels,

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-18.514

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence imposée par l'employeur et que ce dernier n'y avait pas renoncé ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 6. 749, 49 ¿ au titre de la majoration du salaire pour les heures travaillées la nuit. AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la somme principale de 6. 749, 49 euros pour des majorations d'heures de travail de nuit, son conseil soutient que M. X...

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-25.542

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard d'un accord collectif applicable au Crédit agricole, la cour d'appel qui retient que les jours de repos acquis au titre de cet accord sur le temps de travail ne peuvent être positionnés sur un jour férié, sans rechercher si le salarié, bénéficiant d'une convention de forfait en jours, n'avait pas, conformément à cette convention, travaillé au maximum 206 jours chaque année en litige, tout en bénéficiant de tous ses repos hebdomadaires, de tous ses congés payés et des 13 jours fériés et chômés dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.716

Cour de cassation

considérant que la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société faisant valoir, en visant l'attestation de Mme Sandrine Y... du 23 septembre 2010 (pièce 10), que cette dernière, responsable administrative de l'agence, avait pris un rendez-vous avec la médecine du travail pour M. Michel X..., le 1er juillet 2009, que cette date ne convenant pas au salarié, ce rendez-vous avait été annulé et qu'en raison du départ en congés du salarié, il n'avait pas été possible de reprendre immédiatement un rendez-vous, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.509

Cour de cassation

Sauf accord collectif prévoyant, sans discrimination, un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349

Cour de cassation

Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

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