Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée24 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.649

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations, introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est soumise à la prescription trentenaire édictée par l'article 2262 ancien du Code civil ; que le chef d'entreprise qui fournit les produits distribués n'est déchargé, vis à vis du gérant de succursale, de ses obligations relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que si le gérant a fixé, sans les soumettre à son accord, les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour privation de repos hebdomadaires, de congés payés et dépassement des heures travaillées autorisées dirigée contre la Société Total Raffinage Marketing

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 7321-1 et L. 5422-13 du code du travail que les gérants de succursales doivent être affiliés à l'assurance chômage par l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que l'entreprise qui manque à cette obligation doit indemniser le gérant du préjudice en résultant ; qu'en déboutant les époux X...

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, alors, selon ce moyen : 1°/ que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, y compris lorsque la

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et demander le paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la société faisait valoir dans ses écritures qu'au sein de l'entreprise les chauffeurs étaient chacun affectés à la conduite d'un camion déterminé, et qu'ils étaient contractuellement tenus de veiller à leur bon état de marche et de procéder aux vérifications techniques à leur portée afin de garantir leur sécurité et celle des usagers de la route ;

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-28.794

Cour de cassation

considérant que même si une seule intervention de soins de conservation a été accomplie, le repos hebdomadaire n'ayant pas été complet, 7 heures de travail doivent être comptées ; M. X... a procédé de la même façon pour les jours fériés, avec un taux horaire majoré de 25 % ; Les bulletins de salaire remis à M. X... de 2006 à 2009, établis par l'employeur à partir des relevés journaliers manuscrits de M. X..., transmis par le salarié sous forme de relevé mensuel, mentionnent chaque mois le versement d'une prime de soins DIM et JF, de 30 € par heure travaillée ; Il en ressort que les heures de travail effectuées par M. X... le dimanche, ou un jour férié, lui ont été payées au-delà du taux majoré conventionnel, puisqu'une majoration de 75 % du taux

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Paris Etoile à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux conditions de la rupture de la relation de travail, l'arrêt retient que ce préjudice ne relève pas du contentieux dont est saisie la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.913

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2010. Par lettre du 15 juin 2010, la SAS Exacompta a proposé à M. X... les deux postes ayant reçu l'aval du médecin du travail, postes qu'il a refusés. M. X... a alors été convoqué à un entretien préalable pour le 23 juillet 2010 et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser dans l'entreprise et le groupe lui a ensuite été notifié le 27 juillet 2010. M. X... soutient avoir été fondé à refuser les postes pour préserver son intégrité physique et relève que l'employeur a failli à son obligation de reclassement dès lors que figuraient parmi les postes soumis à l'appréciation de la médecine du travail un poste de « contrôleur qualité sortie machine » qui n'induisait aucune contrainte physique et était parfaitement adapté à ses compétences.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.788

Cour de cassation

Le maintien des contrats de travail de salariés transférés à un nouvel employeur, et de la prime pour travail le dimanche et de la prime de poste dont bénéficiaient à ce titre les intéressés, ne résultant pas de l'application de la loi mais d'une convention collective et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'est pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaît ainsi le principe d'égalité de traitement

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-17.842

Cour de cassation

Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 1992, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, et l'avocat, qui exerce sa profession en qualité d'avocat collaborateur ou comme membre d'une société ou d'une association d'avocats, n'a pas la qualité de salarié. Un avocat ne pouvant exercer sa profession dans le cadre d'un contrat de travail, le juge ne saurait, par l'effet d'une requalification des relations contractuelles, conclure à l'existence d'un tel contrat

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.495

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant de ne pas s'être présenté le 28 juin, pour la seconde fois, au rendez-vous de visite médicale dont il était informé et qu'il avait indiqué avoir oublié ; qu'une première convocation à un entretien préalable à une sanction a été délivrée pour le 7 juillet 2006 ; que le représentant de l'employeur n'était pas présent ; que la nouvelle convocation pour un entretien prévu le 5 septembre 2006 résulte ainsi, non pas d'une demande de report du salarié mais de la seule initiative de l'employeur ; que la date du second entretien a en outre été fixée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du Code du travail ; que le point de départ du délai d'un mois correspondant dès lors au premier entretien, il en résulte que ce délai était expiré lors du prononcé de la sanction ;

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

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