Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-15.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir reclassé le salarié, ni de ne pas l'avoir, lorsque ce dernier a volontairement retardé le processus de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.898

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2007, le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Foyer la Providence étant relevé que, dans la motivation de ce jugement, les actifs de l'établissement du Foyer de la Providence ont été cédés à leur valeur nette comptable à l'association JCLT avec l'accord du Conseil général et que ce nouvel établissement a obtenu l'agrément des pouvoirs publics le 28 juillet 2006 ; que de plus, le jugement mentionne également que le personnel qui n'avait pas de qualification suffisante pour être embauché par la nouvelle structure a été licencié mais que le personnel de l'association Foyer de la Providence susceptible d'être embauché par l'association JCLT a présenté sa démission du Foyer de la Providence pour être embauché par l'association JCLT ;

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-11.308

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que chaque mois durant la période non prescrite M. Y... a été rémunéré sur la base des 208 heures prévues par l'accord d'entreprise soit : - 152 heures payées au salaire brut de base, - 34 heures majorées à 25 %, - 22 heures majorées à 50 %, étant observé que les bulletins de paie ne comportent aucune ligne de rémunération spécifique des absences pour congés payés, formations et jours fériés, de facto comprise dans le forfait ; que le raisonnement et les tableaux présentés à la Cour par le salarié reposent entièrement sur les relevés d'heures émanant de l'employeur sur la base des manipulations non contestées de l'outil de contrôle des temps de travail ; que sa totalisation mois après mois de ses

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.660

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque il doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Que Mme Y... a adressé à son employeur, le 1er septembre 2012, une lettre de démission ainsi rédigée : « depuis la fin de l'année 2011, j'ai pu constater la dégradation de mes conditions de travail liée notamment à des tensions avec mes collègues ayant entraîné des propos vexatoires et injustes à mon égard lors de la réunion du personnel du 13 février 2012.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.659

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que s'il l'estime équivoque il doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Que Mme Y... a adressé à son employeur, le 1er septembre 2012, une lettre de démission ainsi rédigée : « depuis la fin de l'année 2011, j'ai pu constater la dégradation de mes conditions de travail liée notamment à des tensions avec mes collègues ayant entraîné des propos vexatoires et injustes à mon égard lors de la réunion du personnel du 13 février 2012.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.998

Cour de cassation

par jugement en date du 18 mai 2011, la société a été déclarée en redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 22 juin 2011, le juge-commissaire a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour motif économique le 24 juin 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant au paiement de onze jours de réduction du temps de travail et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement des sommes de 2 643,75 euros et 264,37 euros respectivement à titre de paiement de 11 jours de réduction du temps de travail et de congés payés y afférents après avoir dit faire…

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-16.078

Cour de cassation

par jugement du 28 septembre 2011, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes de 21 ans et plus à 53 % du salaire minimum

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.822

Cour de cassation

il résulte de cette analyse qu'il était dû à Mme Y... au moment de la rupture de son contrat de travail un rappel de salaire pour un montant de 435,62 euros dont la somme de 310,24 euros qui lui a été réglée par l'employeur sur le bulletin de mars 2013 mis en paiement le 11 avril 2013, soit deux jours après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour considère que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu du montant de la créance de salaire et de la brièveté du délai entre les réclamations de la salariée et sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, une proportion importante de cette créance ayant été payée concurremment. ALORS QUE justifie la prise d'

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.020

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2012 Mme Caroline Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur divers manquements, lesquels ont été rappelés ci-dessus ; que Mme Caroline Y... reproche en premier lieu à la société Kauffer's d'Alsace de l'avoir affectée à un poste de production pour une grande part de son activité au sein de cette société et ce alors même qu'elle a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et que son contrat de travail ne prévoyait que des remplacements à la production ; que le contrat de travail conclu le 1er octobre 2002 stipule que Mme Caroline Y... a été embauchée en qualité de préparatrice assistante qualité et qu'elle serait chargée "de la mise en oeuvre et du suivi de la

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.777

Cour de cassation

par courrier du 6 mai 2011 sans que l'employeur ne réponde à cette demande ; que la lettre de démission de Mme Z... ne peut s'analyser que comme une prise d'acte de rupture compte tenu des griefs invoqués comme en étant à l'origine ; que compte tenu des manquements anciens mais persistants établis à l'encontre de l'employeur cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera tenu compte de l'âge de Mme Z... (43 ans) au moment du licenciement, du montant de son salaire mensuel moyen de 1500 euros bruts, de son ancienneté au sein du Gaec (16 ans) et du préjudice découlant nécessairement de la perte de l'emploi, étant précisé qu'il est justifié aux débats et non contesté que Mme Z... a retrouvé

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559

Cour de cassation

par jugement du 2 octobre 2014 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes, dont une indemnité pour la violation de son statut protecteur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.157

Cour de cassation

par courrier du 8 mars 2002, a posé pour principe que la durée du travail du personnel de l'organisme social fixée à 35 heures hebdomadaires devait s'apprécier sur la base de l'année calendaire sans option possible pour une réduction portant sur 35 heures par semaine, il ne peut être prétendu que l'accord du 5 avril 2002 dénommé protocole de fin de conflit n'est qu'un accord interprétatif du précédent puisqu'il a conduit purement et simplement à ajouter à cet accord une modalité supplémentaire de réduction du temps de travail exclue par ledit accord ; qu'il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce que les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale,

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