Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-15.234
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir reclassé le salarié, ni de ne pas l'avoir, lorsque ce dernier a volontairement retardé le processus de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.