Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1357

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2018, 14/13106

Cour d'appel

M. [S] [A] a été engagé à compter du 31 octobre 2007 en qualité de conducteur grand routier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, repris par la société par actions simplifiées (SAS) Malherbe Froid. L'article 5 du contrat de travail stipule qu'il est rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 2] et que sa prise de travail s'effectue à [Localité 3]. Par courrier du 16 juillet 2012 la SAS Malherbe Froid a demandé à M. [S] [A] d'effectuer sa prise de travail à [Localité 2] à compter du 1er septembre 2012. Le même jour M. [S] [A] a répondu par écrit qu'il n'était pas d'accord. Par courrier du 3 septembre 2012 la SAS Malherbe Froid l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 10 septembre 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592

Cour de cassation

considérant que les pièces produites n'établissaient pas les griefs relatifs aux reproches permanents, la non reconnaissance du travail et les relations difficiles allégués par le salarié, pour retenir que l'existence d'heures supplémentaires non prises en compte était toutefois établie et que, compte tenu de l'ancienneté du problème, de la réclamation antérieure à laquelle il n'avait pas été fait droit, la violation de ses obligations par l'employeur était suffisamment grave pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat, soit sans de la sorte prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.444

Cour de cassation

par lettre du 16 juillet 2014 ainsi rédigée : « j'ai l'honneur de vous faire connaître par la présente ma décision de prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de manquements graves à vos obligations contractuelles... - votre comportement agressif vous m'avez agressé verbalement au cours de la première réunion destinée aux médecins du service organisée par le docteur D... dans son bureau ; de façon totalement imprévisible vous avez poussé des hurlements entendus et semant le trouble dans le service de soins pour vociférer que j'étais licencié sur le champ sans donner aucun motif devant les médecins présents abasourdis dans l'incompréhension totale (grief 1) - l'humiliation, atteinte à ma dignité, à mon honneur la forme et le

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.893

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2013, et d'avoir, par conséquent, condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU' En droit, les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail disposent que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. L'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat de travail, résilie le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve de

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.731

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.726

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-24.725

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité de congés payés et de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen : 1°/ selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30% du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ;

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.741

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2011, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2016, M. Y... a été licencié par lettre du 30 septembre 2011 dans laquelle sont énoncés à son encontre les 15 griefs suivants : - sur les griefs n° 1, 2 et 3 liés aux propos comminatoires du salarié envers la direction de l'Ogec : La lettre de licenciement est ainsi libellée : "1°/ le ton des courriers que vous avez adressés à la direction n'est pas acceptable. Ils ont un caractère comminatoire qui ne peut être admis de la part d'un subordonné, s'agissant : - du mail du 27 juillet 2011, - du fax du 22 août 2011 reçu le 23 août, - du fax du 26 août 2011, - du fax du 29 août 2011, - du fax du 6 septembre 2011, - votre lettre manuscrite du 6 septembre 2011, - du fax du 31

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.733

Cour de cassation

l'employeur qui s'y était engagé, pendant une durée aussi longue, constituait un trouble manifestement illicite ; par ailleurs, le premier juge a tenu compte de ce qu'il n'était pas contesté que les conducteurs eux-mêmes ne respectaient pas leurs obligations pour rejeter la demande d'astreinte, mais il ne saurait en être tiré la conséquence que le défaut d'application de l'accord ne constituerait pas un trouble illicite, dès lors que l'employeur disposait des moyens nécessaires à l'application de l'accord, y compris en faisant respecter, par les salariés, les obligations qui leur incombaient ; l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a enjoint à la société Transports Carpentier groupe Mauffrey de mettre en application de l'article 7.2 de l'accord du 27 mai 2003 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.520

Cour de cassation

l'employeur dont un seul est produit en date du 7 mars 2011, de tels courriers ne valant pas demande en justice ; Que la demande en paiement de salaire en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 7 mars 2008 est prescrite ; en application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. Y... fait valoir en premier lieu qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des heures effectuées dans la limite de la durée prévue par ses contrats de travail successifs ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.895

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des rapports d'entretien individuels produits aux débats que ce passage avait eu lieu entre l'entretien du 21 août 2007 (à cet égard, l'affirmation de la Clinique Saint Jean selon laquelle à la date du 21 août 2007, Mme X... avait déjà intégré le groupe B est contredite par les mentions figurant sur le compte rendu d'entretien dressé à cette date) et l'entretien du 11 mars 2008 ; que si l'accord d'entreprise conclu le 10 juin 2005 prévoyait une ancienneté d'un an pour pouvoir être convoqué à l'initiative de l'employeur, à un entretien individuel, il n'en demeure pas moins que l'accord collectif d'entreprise prévoyait aussi un entretien devant se tenir au plus tard le 31 décembre 2005 et que la convocation de Mme X..., qui

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-14.829

Cour de cassation

l'employeur de rompre ladite période d'essai. Attendu que pour faire valoir ses demandes, M. X... ne procède que par affirmation sans produire le moindre élément ; effectivement, la résiliation du contrat de travail est intervenue juste après la période de Noël où l'affluence est importante mais également avant la fin des vacances scolaires ; cet argument ne peut donc perdurer ; la bonne foi de l'employeur ne serait être remise en cause et que la lettre de rupture doit être jugée comme étant régulière ; M. X... ne produit pas les copies des factures de taxi dont il demande le remboursement ; Qu'il ne produit aucun élément sur son éventuel travail de nuit et que le préjudice moral n'est pas établi ; le prélèvement pour avantage en nature est conventionnel et non contestable ;

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