Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée7 mars 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.164

Cour de cassation

Il résulte du tableau des horaires de l'employeur et de ses conclusions écrites que Madame Noëlle Z... commençait sa journée de travail à 9 heures et la terminait à 18 heures du lundi au vendredi sauf les jours fériés et les jours où les membres de sa famille étaient présents, ce qui établit la durée de travail à 45 heures, ce qui démontre en soi l'existence d'heures supplémentaires. De l'analyse des tableaux de l'employeur il ressort qu'au mois de mai 2012 la salarié qui s'occupait de Madame Bernadette Y... la nuit quittait son poste de travail à 8 heures du matin, ce qui implique que Madame Noëlle Z... devait être présente pour cette heure. Dès lors il est prouvé par la salariée qu'elle effectuait des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869

Cour de cassation

par courrier du 13 avril 2012, soit postérieurement à l'entretien préalable à son licenciement économique, le salarié a sollicité de la direction le paiement de ses heures supplémentaires pour la période du 30 août 2010 au 6 janvier 2012, qu'il en sera déduit qu'aucun litige sur le paiement des heures supplémentaires n'existait pour la période antérieure au 30 août 2010 ni sur celle postérieure au 6 janvier 2012, de sorte que les calculs présentés par le salarié les concernant seront écartés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié l'avait saisie d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour une période courant du mois d'octobre 2007 au mois d'avril 2012, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; Attendu que si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par le second texte peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante ; Attendu que pour dire que la convention collective des industries du pétrole, étendue est applicable à M. Z..., qu'il doit bénéficier du coefficient 230 et ordonner une mesure d'expertise concernant le calcul d'un rappel de salaire et d'indemnités de fin de contrat sur la base de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que M. Z...,

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.357

Cour de cassation

par arrêté à compter du 27.12.2010, il a été explicitement indiqué que les avantages en nature étaient inclus dans le salaire de base, ce qui n'impliquait pas pour autant que ceux-ci étaient exclus du salaire de base auparavant; que Leila Y... n'a pas invoqué dans ses dernières conclusions la prise en compte de la prime de fin d'année qu'elle intitulait "13ème mois" ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SARLSIXT AEROPORT à payer à Leila Y... la somme de 9.170,93 € outre les congés payés en application d'une majoration fixée à 125 %, et d'infirmer la décision rendue sur ce seul point » ; 1. ALORS QUE les dispositions conventionnelles n'imposaient pas à l'employeur de se ménager une preuve de l'accomplissement de ses obligations de suivi et de contrôle de l'exécution de la convention de forfait ;

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

considérant que ceux-ci sont aujourd'hui très affectés et affaiblis psychologiquement par votre attitude, nous considérons que le comportement blâmable qui a été le vôtre à l'occasion des obsèques de Monsieur B... rend impossible la poursuite de la relation de travail » ; qu'en se bornant à considérer que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et qu'il ne pouvait lui être fait grief de faire état de ses convictions religieuses, s'agissant là de sa liberté fondamentale d'opinion, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y... n'avait pas tenu des propos mensongers en affirmant qu'il s'exprimait au nom de ses collègues de travail, et si de ce fait, son

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.434

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que l'attestation établie par Mme Hélène L... (pièce 33) concerne un repas de baptême ayant eu lieu le 4 avril 2010 ; que les horaires relevés pour ce jour étaient de 9h-21h et qu'en outre, deux attestations font état d'un repas des vendanges le 15 janvier 2010 – journée pour laquelle le salarié avait indiqué 10 heures de travail ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes de rappels de salaires lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'il justifiait avoir effectué un travail à ces dates, la cour a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures récentes ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

il résulte des propres explications de l'employeur, oralement reprises, que lors de la signature du contrat à durée indéterminée en avril 2012, l'ancienneté de Monsieur Z... devait être reprise au jour de la signature du contrat à durée déterminée qui l'avait précédé, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. La lecture des bulletins de salaire versés aux débats, et du certificat de travail délivré après la rupture du contrat, démontrent que l'employeur n'a jamais mentionné cette ancienneté indiquant systématiquement une entrée au 16 avril 2012. Le grief tiré du refus de prise en compte d'une ancienneté supérieure est donc établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la prise d'acte, l'employeur manquait à ses obligations en ce que : -

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681

Cour de cassation

par courrier du 7 novembre 2011. Elle ajoute qu'à compter de son arrêt de travail du 8 novembre 2011 consécutif à son épuisement résultant de l'animosité récurrente de son employeur, ce dernier n'a cessé de lui reprocher son « absence subite » et a accru la pression sur elle par des : ' appels répétés exigeant la remise de documents signés, avec livraison par coursier le 14 novembre 2011 d'une enveloppe contenant des factures litigieuses, ' appels répétés, malgré une télécopie du 17 novembre 2011 de sa part, avec exigences de la signature de ces documents portant falsification et menaces notamment de faute grave devant son refus, ' sommation de restituer les bordereaux de facturation effectuée par huissier à son domicile le 17 novembre 2011 alors

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.790

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que : - la salariée impute à l'employeur la dégradation de son état de santé du fait du non-respect des réserves émises par le médecin du travail, et à l'absence d'adaptation du poste à son handicap, depuis le renouvellement de sa reconnaissance de travailleur handicapé en 2009 ; - le 9 février 2009, la salariée a été déclarée apte, sans réserve ni restrictions ; - en juin 2010, elle a demandé à pouvoir intégrer un poste d'agent de service de nuit. Il ressort de la liste d'émargement produite par l'employeur (pièce 15), que sur 15 salariées Mme X... a été la seule à être volontaire pour un poste ASH de nuit ; - en juillet 2010, elle a été déclarée apte au travail de nuit, puis finalement déclarée inapte au travail de nuit

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.501

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les salariés, auxquels s'appliquait un accord de modulation, avaient effectué plus de 1 607 heures de travail au cours de la période de référence prévue par cet accord, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à percevoir le paiement de rappels à titre d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.