Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944
Cour de cassationil résulte de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats que l'employeur n'a pas rémunéré les jours fériés suivants 14/7/2015, 15/8/2015, 01/11/2015, 11/11/2015, 25/12/2015, 26/12/2015 et 01/1/2016, jours fériés tombant sur des jours ouvrables et chômés, au sens des dispositions légales susvisées, alors que sur les bulletins précédents les jours fériés chômés étaient payés avec la mention « heures jour férié non travaillé » ; que le fait que le jour férié coïncide avec un jour de repos de la salariée, peu importe le jour de la semaine, ne peut avoir pour effet de perdre le droit à un jour de repos ou un jour férié ; qu'il ne figure donc aucune rémunération pour les jours fériés depuis juillet 2015, alors que, d'une part, ces jours