Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.271

Cour de cassation

1226-4 du code du travail en décidant qu'il ne pouvait prétendre à rappel de salaire pour le mois de février 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait volontairement mentionné sur les bulletins de paie de M. X...

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

ne prétendait pourtant pas avoir été privé (conclusions p.7, al.10), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LE FOURNIL BITERROIS à payer à Monsieur X... la somme de 11.286 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un emploi de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

) ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et de paiement d'indemnités pour privation du repos compensateur et travail dissimulé et d'AVOIR refusé de faire produire à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de sa demande au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE sur la période du 23 mai 2002 au 4 février 2003 : en matière des heures de travail effectuées, il résulte de l'article L.

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-66.185

Cour de cassation

a été engagé à compter du 16 septembre 2002 par la société Space golf en qualité de responsable d'exploitation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié le 27 décembre 2005 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il avait la qualité de cadre dirigeant ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur, par courrier du 18 octobre 2005, lui avait rappelé qu'il était soumis au régime des 35 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :…

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.117

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour défaut de versement de cotisations à la caisse des cadres et régularisation tardive ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour les mois de juillet et d'août 2004, de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en relevant que M.

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-70.966

Cour de cassation

tendant à dire et juger que l'intégralité de la rémunération versée à titre de salaire, de frais de déplacement et au titre du contrat de parrainage devait être versée à titre de salaire, voir condamner la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE solidairement avec la SARL AURILLAC CANTAL DEVELOPPEMENT à lui remettre les bulletins de paie correspondant et condamner la SAOS STADE AURILLACOIS CANTAL AUVERGNE au paiement de la somme de 16. 458 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen Et AUX MOTIFS QUE, sur l'appel de Stéphane X... : dès lors que la convention conclue avec la S. AR. L AURILLAC CANTAL RUGBY DEVELOPPEMENT ne relève pas d'une relation de travail et est indépendante du contrat de travail liant Stéphane X...

4279

Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

a le statut de cadre « intégré » et relève donc de l'ensemble des dispositions concernant la durée du travail et de la législation sur les heures supplémentaires. D'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de MILLAU en ce qu'elle a débouté Mme de Y... de sa demande d'heures supplémentaires et des droits y afférents (dommages et intérêts et indemnité pour travail dissimulé). De constater que le Conseil de Prud'hommes de MILLAU n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques du constat d'absence de convention de forfait sur le terrain probatoire. De dire que Mme de Y... produit à l'appui de sa revendication, de nombreux justificatifs de l'intensité de son activité professionnelle et des heures supplémentaires réalisées, ainsi que des éléments sur l'organisation interne et le contenu de ses missions.

Condamnation : 3 284 €Licenciement+19
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4280

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

ainsi que les rappels de salaires et de congés payés du 29 janvier 2003 au 29 janvier 2008 tels que détaillés à la page 27 des conclusions écrites soutenues oralement soit la somme globale de 220 010.51 € 4761.31 € nets à titre d'indemnité de licenciement 9215.44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 921.54 € pour congés payés afférents 27646.32 € pour travail dissimulé Subsidiairement, fixer son salaire brut moyen mensuel des trois derniers mois à temps partiel à la somme de 1532.66 € condamner la Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE à lui payer la somme de 7663.30 € à titre d'indemnité de requalification ainsi que celles de 100 000 € nets à titre de dommages intérêts pour violation des règles du temps partiel, 1583.74 € nets d'indemnité de…

Condamnation : 14 913 €Licenciement+11
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4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.017

Cour de cassation

prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L.

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.463

Cour de cassation

; 2° / que ne se rend pas responsable d'une faute grave l'agent de service de sécurité qui a été licencié pour une faute grave constituée selon la lettre de licenciement premièrement par le refus de suivre des consignes, fait non établi, et deuxièmement pour dénigrement de son employeur auprès d'un client, fait résultant d'un courrier rendu public lui reprochant des « coups tordus » dès lors que précédemment l'employeur avait imposé intentionnellement au salarié du travail dissimulé et s'était abstenu de lui régler des primes dues ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-67.633

Cour de cassation

a été engagé le 1er novembre 2007, en qualité de maçon, par la société RHC, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mai 2008 ; qu'ayant cessé de percevoir sa rémunération, il a pris acte le 29 mai 2008 de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la fixation de sa créance au passif de la société ; Attendu que pour déclarer opposable à l'AGS la fixation au passif de l'employeur d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette créance ne résulte pas de la rupture du contrat de travail ; Attendu cependant que l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L.

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.581

Cour de cassation

marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; Attendu que, pour décider que les heures d'attente constituaient un temps de travail effectif et faire droit à la demande du salarié en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi qu'en une indemnité pour non-respect du droit au repos compensateur et pour travail dissimulé, l'arrêt retient que celui-ci étant conducteur grand routier, il ne pouvait, pendant celles-ci, vaquer à ses occupations personnelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que, pendant son temps d'attente, le salarié se trouvait effectivement à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

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