Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, est réputé travail dissimulé le fait de mentionner, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 17 avril 2001 en qualité de conducteur routier par la société Aquitaine route et licencié pour faute grave le 4 mars 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et d'un rappel de primes de nuit ; qu'après avoir obtenu l'allocation des indemnités de rupture, il a sollicité après expertise le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;