Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.506
Cour de cassationplacé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié travaillait les lundis, mardis, mercredis et jeudis, soit seulement quatre jours dans la limite des heures d'ouverture du cabinet ainsi qu'en attestent ses agendas produits aux débats; que l'absence d'exercice à temps complet est confirmée par les conditions dans lesquelles l'intéressé a contracté à compter du 12 novembre 2002 avec un autre employeur pour l'exercice d'une activité se répartissant sur deux…