Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 651
Dernière décision affichée5 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

5 651 décisions
373

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245

Cour d'appel

23 681,64 euros de rappel d'heures supplémentaires ; - 2 368,16 euros de congés payés y afférents ; - 4 757,91 euros d'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3 741,91 euros à titre de dommages-intérêts du fait du non-respect des durées maximales et repos compensateurs ; - 23 691,90 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 7 897,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 789,73 euros de congés payés y afférents ; - 27 640 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 13. Par déclaration au greffe du 8 février 2023, la société [1] a relevé appel de ce jugement. 14.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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374

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02303

Cour d'appel

' réformer le jugement déféré en son entier ; Et statuant à nouveau, ' juger qu'il existait un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein liant M. [M] à la société [3] du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 ; ' juger que M. [M] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées par son employeur ; ' juger que l'employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé ; ' juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail le liant à M. [M] ; En conséquence, ' condamner la société [3] à verser à M. [M] la somme de 27 532,26 euros brut de rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à décembre 2018, outre la somme de 2 753,22 euros brut de congés payés afférents ; ' condamner la société [3] à verser à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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375

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour inscrira au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [W] [Y] la créance de M. [U] pour la somme de 4 573 euros euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise. 1.3. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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376

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242

Cour d'appel

réformer le jugement entrepris, en ce qu'il n'a pas déclaré irrecevables les demandes de M. [D] pour cause de prescription ; Statuant à nouveau, - juger irrecevables les demandes de M. [D] afférentes à la rupture du contrat de travail pour cause de prescription ; A titre subsidiaire, si la Cour ne retient pas l'irrecevabilité des demandes du fait de la prescription - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé ; - réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - constaté que le contrat de travail conclu entre M. [D] et la société [3] a été transféré à la société [1] ; - dit en conséquence que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ; - requalifié le contrat à temps partiel conclu le 1er septembre 2016 entre M.

Condamnation : 880 €Licenciement+13
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377

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057

Cour d'appel

Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes a notamment : - Jugé la démission de M. [S] non équivoque ; - Débouté M. [S] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes à ce titre ; - Débouté M. [S] de sa demande de remboursement des frais de trajet ; - Débouté M. [S] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ; - Condamné la société [1] à verser à M.

Condamnation : 2 200 €Licenciement+15
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378

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278

Cour d'appel

; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ; - Sur le rappel de salaire durant la période d'activité partielle : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire durant la période d'activité partielle ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; - Sur le travail dissimulé : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, relevant que l'intention de la société [1] de dissimuler les heures supplémentaires au paiement desquelles elle a été condamnée n'était pas démontrée, a débouté M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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379

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279

Cour d'appel

; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ; - Sur le rappel de salaire durant la période d'activité partielle : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire durant la période d'activité partielle ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; - Sur le travail dissimulé : Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes, relevant que l'intention de la société [1] de dissimuler les heures supplémentaires au paiement desquelles elle a été condamnée n'était pas démontrée, a débouté M.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+12
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380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 21/05058

Cour d'appel

[K] qui était en réalité un salarié de M. [P]. Il en a déduit que la rémunération versée à M. [K] était soumise aux cotisations réclamées par l'URSSAF. Le tribunal a en outre retenu que s'agissant de Mme [X], compagne de M. [P], qu'elle remplaçait un salarié absent lors du contrôle et qu'elle s'occupait de la gestion administrative de l'entreprise. Il en a déduit une situation de travail dissimulé. Moyens des parties M. [P] conteste cette décision et soutient que M. [K] était auto-entrepreneur, qu'il est intervenu en exécution d'un contrat de prestation de service et que l'URSSAF est tenue de respecter le contrat produit. Il ajoute que la preuve du travail dissimulé doit être établie par l'URSSAF. Il ajoute que Mme [X] intervenait au titre d'une entraide familiale. L'URSSAF répond que, s'agissant de M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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381

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 5 juin 2026, 23/04130

Cour d'appel

L'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. L'infraction de travail dissimulé ayant été établie, comme l'a retenu la cour dans son arrêt du 24 octobre 2025, c'est à bon droit que l'URSSAF, qui calcule cette majoration sur la seule somme de 1'181 euros, réclame paiement d'une majoration de 295 euros.

Condamnation : 657 €Travail dissimulé+1
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382

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355

Cour d'appel

à certaines obligations, l'inspecteur avait demandé une régularisation et le salarié avait commis de nombreux manquements ; qu'il ne saurait par conséquent y avoir lieu à résiliation du contrat aux torts de l'employeur, - que l'employeur n'avait pas dissimulé les heures réalisées dans la mesure où les fiches de paie mentionnaient des heures majorées, le travail dissimulé n'étant ainsi pas établi, - que le salarié ne rapportait aucun élément de preuve établissant des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, - que le salarié n'avait pas chiffré la demande formée au titre des congés payés qui ne pouvait dès lors pas prospérer. Par déclaration du 17 octobre 2024 Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision. Le 24 octobre 2024, l'appelant était avisé du renvoi de l'affaire à la mise en état.

Condamnation : 350 €Licenciement+14
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383

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

4.014 € net de rappel de salaire ; - 27.312,10 € brut de rappel de salaire et 2.731,2 € brut de congés payés afférents au titre de la requalification à 174h/ mois ; - 1.640,81 € de rappel de salaire sur jours fériés et 164 € de congés payés afférents ; - 1.283,32 € de congés payés sur le salaire déjà déclarés pour les congés non pris - 12.204,36 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 2.034,06 € d'indemnité compensatrice de préavis et 203,40 € de congés payés afférents ; - 533,84 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 4.068,12 € de dommages et intérêts de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - à titre subsidiaire ( en cas de requalification a 151,67h / mois) : - fixer le salaire de référence de Madame [K] à la somme de 1.706,29 € brut; - condamner Monsieur [Q] à lui…

Condamnation : 12 958 €Licenciement+18
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384

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10641

Cour d'appel

Par courrier du 20 juin 2020, la société a rompu la période d'essai de Madame [P]. Faisant valoir essentiellement que la rupture du contrat est intervenue plus de deux mois après l'embauche et donc postérieurement à la fin de la période d'essai de deux mois et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a travaillé alors qu'elle se trouvait en chômage partiel, caractérisant du travail dissimulé, c'est dans ces conditions que [W] [P], par requête enregistrée en date du 16 Octobre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, qui, par jugement en date du 30 juin 2022, a: Dit et jugé : Que la rupture du contrat de travail de Madame [P] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que l'activité professionnelle de Madame [P] du 10 avril au 31 mai 2020 est du travail…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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