Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 21/05058
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 21/05058
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05058 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05058 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZYM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01304 APPELANT Monsieur [J] [P] Cabinet [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Benjamin MADELENAT, avocat au barreau d'AUBE INTIMES URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par M. [C] [L] en vertu d'un pouvoir général PARTIES INTERVENANTES Monsieur [Y] [Z] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, ni représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 juin 2025 Madame [G] [X] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante, ni représentée, régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [J] [P] est forain, il exploite des parcs d'attractions et des parcs à thèmes.
Lors d'un contrôle inopiné du 20 mars 2017, il a été constaté la présence de trois personnes occupées à démonter une attraction : M. [P], M. [K] et Mme [X].
Le 14 mars 2018, l'URSSAF a adressé à M. [P] une lettre d'observations, qui concluait, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 13 948 euros, outre la majoration de redressement (4 949 euros) et les majorations de retard.
A la suite des observations formulées par M. [P], le redressement a été maintenu.
Par un courrier du 9 juillet 2018, l'URSSAF a mis M. [P] en demeure de payer la somme de 19 452 euros (13 498 euros au titre des cotisations, 4 949 au titre des majorations de redressement et 1 005 euros au titre des majorations de retard).
M. [P] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA), qui, par une décision du 24 octobre 2018, a maintenu le redressement pour un montant de 18 447 euros.
M. [P] a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (devenu tribunal judiciaire) qui, par un jugement du 8 avril 2021, a : - Débouté M. [P] de ses demandes, - Accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF, - Condamné M. [P] à verser à l'URSSAF la somme de 19 452 euros représentant le montant des cotisations chiffrées pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 outre les majorations de retard.
Ce jugement a été notifié par le greffe à M. [P] à une adresse qui était inexacte.
Il en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 mai 2021.
La déclaration d'appel demande l'infirmation et vise toutes les dispositions du jugement.
Au cours de la mise en état de l'affaire, M. [P] a fait citer Mme [X] (acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025).
M. [K] a été convoqué par le greffe (lettre réceptionnée le 18 juin 2025).
Ces deux personnes ne se sont pas manifestées à la suite de ces actes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026.