Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-23.035
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société BVLM et la société Antilles Fournitures Plomberie à payer à M. X... une somme de 23 715,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de constater que pendant toute la durée du contrat de travail, la société Antilles Fournitures Plomberie s'est abstenue de procéder à la déclaration aux organismes sociaux de M. X...