Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3541

Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2015, 13/06351

Cour d'appel

3 159, 31 euros au titre du rappel de salaire et 315, 93 euros au titre des congés payés afférents -13 199 euros à titre de rappel de salaire sur 459 heures supplémentaires au taux majoré de 50 % -1 319, 90 euros au titre des congés payés sur cette somme, -2 252, 47 euros au titre de l'indemnité pour perte de repos compensateurs obligatoires, -25 692 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, -36 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral -36 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai du salarié, Vu l'appel de la SARL CEBBAR et les conclusions de la SELARL ACTIS prise en la personne de Me Brigitte Penet-Weiller ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEBBAR aux fins de débouté de M.

Condamnation : 7 330 €Licenciement+13
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3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.518

Cour de cassation

; QUE la cour dira qu'il est donc évident, et en dépit des mentions pouvant figurer sur les contrats d'embarquement, que ce contrat était conclu pour une durée déterminée correspondant par essence à la campagne de pêche et que donc, d'une part il n'y a pas lieu à requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et d'autre part il n'y a jamais eu lieu ni à travail dissimulé ni à licenciement abusif ; 1- ALORS QUE le salarié avait fait valoir, dans ses écritures d'appel (p.

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.702

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire d'un montant de 8.582,17 euros, outre la somme de 858,21 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois de septembre 2009 et le mois de juin 2010, de sa demande de 30.600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la fondation la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. X...

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170

Cour de cassation

de travail entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par les troisième, quatrième et cinquième moyens, qui a rejeté les demandes en paiement de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de travail et d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de salaire pour la période comprise entre le mois d'avril 2009 et le mois de juillet 2009, des congés payés afférents et d'une indemnité de travail dissimulée ; AUX MOTIFS QUE la société Dipro, dont l'activité est le capitonnage et accessoires de cercueils, a acquis, en mai 2009 des éléments d'actif de la société Bulcost dont M. X... était le gérant, société en liquidation judiciaire depuis le 19 mars 2009. Elle affirme que M. X...

3547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.680

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., anciens salariés de la SNECMA, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des temps de trajet et des congés payés, des repos compensateurs afférents et des congés payés et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; que, saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d'appel de Rouen qui les a déboutés de ces demandes, la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2011 (pourvoi n° 10-14.507), a cassé la décision de la cour d'appel mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs…

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'elle était chargée de l'organisation et du développement des différents clubs organisés par la société, mettant en relation des personnalités françaises et européennes du monde politique et des affaires ; qu'elle a été licenciée, le 22 juillet 2009, pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, de diverses indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une…

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13-27.742

Cour de cassation

'aucune régularisation des cotisations chômage ne pouvait intervenir au regard du droit de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de ce pourvoi : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 7321-1 et L. 8221-5 du code du travail que les gérants de succursales doivent être déclarés aux organismes sociaux par l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que l'entreprise qui manque intentionnellement à cette obligation est débitrice, lors de la rupture de la relation de travail, de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.184

Cour de cassation

AND CO et pour laquelle il était rémunéré par l'intermédiaire de sa société, ait été exécutée dans un lien de subordination avec la Société SMART FLOW POOLING ;- constate que la Société X... AND CO n'était pas fictive ;- rejette la demande de requalification de la relation avec la Société SMART FLOW POOLING, en un contrat de travail ;- déboute Monsieur X... de ses demandes liées à la rupture de la relation, aux congés payés, au DIF et au travail dissimulé ; ALORS QUE, D'UNE PART, la présomption de non salariat instituée par l'article L.

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.857

Cour de cassation

X..., retraité SNCF, à qui elle a confié des prestations de convoyage de véhicule ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, et voir condamner la société à l'indemniser des heures de convoyage sur la base du SMIC, à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des indemnités de rupture ; Attendu que pour refuser de reconnaître à M. X... la qualité de salarié et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que M.

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.086

Cour de cassation

à un document qui n'était versé par aucune des parties au lieu de s'en tenir à celui des pièces fournies par les parties, a violé l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EXPRESSO COURSES à paiement de la somme de 8.062, 80 ¿ à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, il ressort de la réglementation applicable, constituée par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier et par son arrêté d'application du 20 juillet 1998, que l'employeur dirigeant une entreprise de transports de marchandises,…

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