Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée25 novembre 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.764

Cour de cassation

ou lourde, alors, selon le moyen : 1°/ que le responsable d'un site chef d'agence, seul titulaire du pouvoir de recruter les salariés et de gérer le personnel du site commet une faute grave en méconnaissant délibérément la législation du travail, exposant ainsi son employeur à des sanctions financières importantes, voire à des sanctions pénales pour travail dissimulé ou non-respect du temps maximum de travail ; que les éventuelles défaillances de contrôle normalement mis en place par l'employeur et le fait que la responsabilité civile ou pénale de l'employeur n'ait finalement pas été mise en cause n'est pas de nature à retirer à la faute du responsable sa qualification de faute grave ; que la cour d'appel a expressément admis que le salarié, chef d'agence seul responsable du recrutement et de la gestion du…

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation sur le premier moyen entraînera la cassation sur le second, relativement à l'évaluation des congés payés annuels. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 3. 207, 96 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aucun bulletin de salaire n'a en toute hypothèse été établi pendant toute la durée de l'emploi salarié de monsieur X... ; que le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sera modifié, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit en l'espèce, sur la base d'un salaire mensuel de 534, 66 euros tel que retenu ci-dessus, 3.

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.237

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si la Société EPB PHOTOVOLTAIQUE démontrait le caractère indu du paiement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X...

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de rappels de salaires, de prime et d'indemnité conventionnelle de licenciement dues en raison de la revalorisation du salaire moyen mensuel, de dommages-intérêts au titre de la période prescrite du 1er janvier au 31 octobre 2004, de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris, et d'indemnité à titre de travail dissimulé, et de la débouter de sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la société l'obligation de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans…

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.992

Cour de cassation

Angérien à lui verser un rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de requalification, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité à titre de préavis et de congés payés afférents, l'indemnité de précarité et une somme au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence de contrat de…

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 12-23.014

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mai 2012), que M. X... a été engagé le 2 mai 2006 par la société HD International en qualité de vendeur ; qu'ayant démissionné le 21 février 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant fait ressortir que le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe des faits de travail dissimulé sans fonder sa décision sur l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel, par ce seul motif, en a exactement déduit que l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne s'opposait pas à ce que le salarié fût admis à soutenir devant elle, dans une instance civile, avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :…

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

de travail du salarié n'avait pas encore eu lieu, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a le statut de cadre dirigeant et de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou…

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.563

Cour de cassation

de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaires depuis janvier 2008 jusqu'au 2 janvier 2010 avec régularisation de sa situation à la caisse des cadres depuis janvier 2008, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi et de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté par la société Coton Blanc que celle-ci a seulement régularisé en février 2010 par l'établissement d'un unique bulletin de paie récapitulatif l'état des rémunérations dues et des acomptes versés à Monsieur X...

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-26.410

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappels de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi…

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