Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785
Cour de cassationpour retenir l'existence d'un contrat de travail entre le 3 mars 2013 et le 1er juillet 2013, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mme Y..., 7.808,82 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.