Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée5 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
2089

Cour d'appel d'Orléans, 5 novembre 2020, 19/02809

Cour d'appel

de leurs contrats de prestation de services en contrat de travail, M. N... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer en demandant la requalification du contrat de prestation de services conclu avec la société ABS en contrat de travail et la condamnation de ladite société à lui régler diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité de travail dissimulé, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+9
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2090

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 5 novembre 2020, 18/00958

Cour d'appel

Indemnité compensatrice de préavis .............................................................. 1 391,20 €, 6. Indemnité de licenciement .................................................................................. 556,48 €, 7. Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ............ 5 564,80 €, 8. Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ...................................................... 8 347,20 €, 9. Article 700 ............................................................................................................ 1 500 €, 'DIRE ET JUGER que ces sommes seront garanties par l'AGS dans les conditions fixées par l'article L 3253-8 du Code du Travail ; 'RENDRE opposable l'arrêt qui sera rendu à l'AGS.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2091

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, - 243,46 euros nets en remboursement de ses frais de déplacement, - 2 565,98 euros bruts au titre du solde de ses jours de réduction du temps de travail, - 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - les intérêts au taux légal produits par les créances salariales à compter de la demande en justice, avec anatocisme, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait en outre la remise de son attestation Pôle Emploi, et de ses bulletins de paye, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/10052

Cour d'appel

Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016. Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Sens a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 23 319,02 euros de rappel de salaires et 2 331,90 euros au titre des congés payés afférents, - 18 463,50 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a enjoint à l'employeur de fournir au salarié les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 9 août 2018, l'employeur a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.451

Cour de cassation

Il résulte des articles 13, § 2, sous a), et 14, points 1, sous a), et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, des articles 11, § 1, et 12 bis, points 1, sous b), 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/2009 de la Commission du 9 février 2009, ainsi que des articles 11, § 3, sous a), 12, § 1, et 13, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du…

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 5. La société Welbond armatures fait grief aux arrêts d'allouer aux salariés une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de dire que la solidarité financière des sociétés utilisatrices est engagée au titre du travail dissimulé et de la condamner in solidum avec la société Atlanco et la société CW...

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.306

Cour de cassation

, - 2 196,50 euros : indemnité compensatrice des 5 jours fériés annuels, - 31 340 euros : heures supplémentaires, - 3 134 euros : congés payés afférents, - 2 555 euros : dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 5.000 euros : dommages-intérêts pour non remise de l'attestation pôle emploi, - 15 330 euros : indemnité pour travail dissimulé, - 2 500 euros article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les documents sociaux sous astreinte, à supporter les entiers dépens ainsi que les intérêts au taux légal avec anatocisme ; que la SARL Cantina napolitaine n'a ni comparu, ni personne pour la représenter, si bien que l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel qui déclare statuer par arrêt réputé contradictoire doit constater que…

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.876

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... T... de sa demande tendant à la condamnation de la société Trans Sud Express à lui payer la somme de 67.987,60 € à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre la somme de 6.798,76 € au titre des congés payés afférents, et de l'avoir également débouté de sa demande en paiement de la somme de 15.259,98 € au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4, alinéa 1er, du code du travail énonce : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.860

Cour de cassation

avril 2006, peu important que les effets de cette non prise en compte se soient matérialisés puis répétés après l'arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE M. J... caractérise le travail dissimulé qu'il impute à la société Sotrafrance Ingénierie par le défaut de paiement des cotisations vieillesse, tant sur la période de préavis courant du 12 octobre 2001 au 12 janvier 2002 que pour l'année 2003, année du paiement de la prime Roquette.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068

Cour de cassation

de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, à l'appui de ses demandes de rémunération d'heures supplémentaires, d'indemnisation de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par dépassement des durées maximales de travail, de complément des primes de fin d'année et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le salarié intimé présente les décomptes qu'il a opérés à partir de calendriers qu'il produit et sur lesquels il a mentionné, jour par jour, ses heures de début et de fin de travail. Ces éléments précis mettent l'employeur en mesure d'y répondre et ils étayent donc les prétentions du salarié intimé. Il incombe dès lors à la société appelante de fournir ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.444

Cour de cassation

de ses demandes de rappels de salaires de septembre 2014 à juillet 2015, de rappels de 13ème mois sur 2014/2015, de remboursement de frais professionnels, aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de la visite médicale d'embauche, du travail dissimulé, et d'une liquidation d'astreinte renvoyant à une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Quimper du 4 juin 2015 de nature provisoire puisque n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée en vertu de l'article R.

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